Communiqué officiel du BOSS du 16 octobre 2026 — hausse du plafond de la Sécurité sociale de +1,74 % au 1er janvier 2027 (arrêté de fixation à paraître avant la fin de l'année 2026) — et dernière fenêtre du régime renforcé PPV : l'essentiel juridique, social, fiscal et DSN pour sécuriser vos paies de fin d'année.
Dans un communiqué du 16 octobre 2026, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale annonce une hausse de +1,74 % du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2027. Le plafond annuel sera porté à 48 900 € et le plafond mensuel à 4 075 €. Le BOSS précise qu'un arrêté fixant le niveau du plafond sera publié avant la fin de l'année 2026 (procédure prévue aux articles D. 242-17 et suivants du Code de la sécurité sociale).
| Périodicité | PASS 2026 (en vigueur, URSSAF) | PASS 2027 — valeurs annoncées par le BOSS (communiqué du 16/10/2026) — arrêté à paraître |
|---|---|---|
| Annuel | 48 060 € | 48 900 € |
| Trimestriel | 12 015 € | 12 225 € |
| Mensuel (PMSS) | 4 005 € | 4 075 € |
| Par quinzaine | 2 003 € | 2 038 € |
| Hebdomadaire | 924 € | 940 € |
| Journalier | 220 € | 224 € |
| Horaire | 30 € | 30 € |
Hausse générale annoncée par le BOSS : +1,74 % au 1er janvier 2027.
Les valeurs 2026 sont celles publiées par l'URSSAF. Pour 2027, le communiqué BOSS du 16 octobre 2026 annonce les valeurs du plafond applicables aux différentes périodicités présentées dans le tableau (hausse générale de +1,74 %). Leur fixation réglementaire interviendra par l'arrêté interministériel annoncé avant la fin de l'année 2026 (fondement réglementaire du calcul des valeurs périodiques : articles D. 242-17 à D. 242-19 du Code de la sécurité sociale).
Le PASS 2027 n'a pas d'incidence directe sur le seuil de 3 SMIC du régime renforcé PPV : ce seuil dépend du SMIC (art. 1er, VI bis, visant « trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance »). En revanche, pour les rémunérations entrant dans son champ, la réduction d'assiette de 1,75 % applicable à la CSG/CRDS s'applique dans la limite de 4 PASS (art. L. 136-2, I CSS) ; au-delà, l'assiette n'est plus réduite selon cette règle.
L'évolution du PASS affectera notamment les plafonds de cotisations vieillesse, les tranches de cotisations Agirc-Arrco (Tranche 1 / Tranche 2), l'assiette APEC et les autres dispositifs dont les limites sont expressément fixées en fonction du PASS. Les paramètres 2027 devront être mis à jour dans les logiciels de paie à partir des valeurs réglementaires définitivement publiées.
Le BOSS a annoncé officiellement ces valeurs dans son communiqué du 16 octobre 2026. Le communiqué précise qu'un arrêté fixant le niveau du plafond sera publié avant la fin de l'année 2026, conformément aux articles D. 242-17 et suivants du Code de la sécurité sociale. L'information BOSS est donc officielle, les valeurs sont annoncées, mais la fixation réglementaire par arrêté reste à intervenir.
Sources officielles : (1) BOSS — Communiqué du 16 octobre 2026 « Le plafond de la sécurité sociale augmentera de 1,74 % au 1er janvier 2027 » (source principale des valeurs annoncées) ; (2) Articles D. 242-17, D. 242-18 et D. 242-19 du Code de la sécurité sociale — base réglementaire de fixation du plafond ; (3) Arrêté interministériel fixant le plafond 2027 : à paraître avant la fin de l'année 2026 ; (4) Rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale (CCSS), octobre 2026 — source de contexte / prévision antérieure cohérente avec les valeurs annoncées ; (5) URSSAF — Plafonds de la Sécurité sociale pour les valeurs 2026 en vigueur. Les valeurs définitivement applicables seront celles de l'arrêté publié au JORF.
Références précises des subdivisions de l'article 1er de la loi n° 2022-1158, règle des deux PPV distinctes et de leur fractionnement, plafonds 3 000 € / 6 000 € et conditions.
La PPV est régie par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, dans sa version consolidée issue notamment de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 (article 9). Les subdivisions exactes applicables au 18 octobre 2026 sont :
Toutes les références internes à l'article 1er de la loi 2022-1158 figurant dans la présente note renvoient à ces subdivisions, dans leur rédaction consolidée vérifiée au 18 octobre 2026.
L'employeur peut attribuer jusqu'à deux PPV distinctes au titre d'une même année civile (art. 1er, IV de la loi n° 2022-1158, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023).
Fractionnement propre à chaque PPV : chaque PPV peut être versée en une seule fois ou faire l'objet de versements trimestriels, à raison d'un versement par trimestre civil. Cette règle du versement trimestriel s'apprécie séparément pour chaque PPV (BOSS, doctrine PPV).
Conséquence pratique : deux PPV distinctes peuvent donner lieu à deux versements au cours d'un même trimestre civil, un versement au titre de chacune des deux PPV. En théorie, jusqu'à huit versements peuvent intervenir dans l'année si deux PPV sont chacune fractionnées en quatre versements trimestriels.
Appréciation des plafonds : les plafonds annuels (3 000 € ou 6 000 €) s'apprécient globalement par bénéficiaire et par année civile, en additionnant l'ensemble des sommes versées au titre des deux PPV et de leurs fractions. Un versement additionnel au-delà du plafond est traité en complément de salaire soumis à l'intégralité des cotisations, à la CSG/CRDS et à l'impôt sur le revenu.
Autonomie juridique des deux PPV — Chaque PPV est juridiquement autonome par rapport à l'autre. Les deux primes peuvent être instituées par des actes distincts : l'une peut notamment être mise en place par accord et l'autre par décision unilatérale. Elles peuvent prévoir des montants, des bénéficiaires, des critères de modulation et des modalités de versement différents, sous réserve du respect des conditions légales propres à chaque PPV et du plafond annuel global d'exonération de 3 000 € ou 6 000 € par bénéficiaire apprécié toutes PPV confondues.
Le plafond annuel est porté à 6 000 € par bénéficiaire pour les primes versées par les employeurs suivants :
Entreprises concernées
La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, article 5, instaure à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, une obligation de mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur dans les entreprises constituées sous forme sociétaire, employant au moins 11 et moins de 50 salariés, qui ne sont pas soumises à l'obligation légale de participation. L'obligation s'applique aux entreprises ayant réalisé, pendant les trois exercices consécutifs précédant l'exercice considéré, un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d'affaires. L'obligation est née pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 (exemple pour une entreprise clôturant au 31 décembre : bénéfice apprécié sur les exercices 2022, 2023 et 2024 ; règle transposable aux exercices décalés par application des trois exercices consécutifs précédant l'exercice au titre duquel l'obligation est appréciée).
Trois moyens de satisfaire à l'obligation (I de l'art. 5)
L'employeur peut satisfaire à l'obligation par l'un des trois dispositifs prévus au I de l'article 5 : (1°) mettre en place un régime de participation (art. L. 3322-9 ou L. 3323-6 C. trav. ou I de l'art. 4 de la loi du 29 novembre 2023) ou un régime d'intéressement (art. L. 3312-5 ou L. 3312-8 C. trav.) ; (2°) abonder un plan éligible visé aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 du Code du travail ou aux articles L. 224-13 ou L. 224-16 du CMF, selon les modalités des art. L. 3332-11 et L. 3334-6 C. trav. et L. 224-20 CMF (plans concernés : notamment PEE, PEI, PERCO/PERCO-I et PERECO/PERECO-I) ; (3°) verser une prime de partage de la valeur prévue à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022. Le choix du dispositif relève de l'employeur. La PPV n'est qu'une des solutions possibles et ne modifie ni les plafonds (3 000 € / 6 000 €) ni le régime social et fiscal de droit commun de la PPV. À noter : le PERO peut recevoir une PPV dans les conditions prévues par le CMF, mais il n'est pas visé par le 2° du I de l'article 5 comme support d'abondement permettant de satisfaire à l'expérimentation.
Entreprise déjà couverte (II de l'art. 5)
En application du II de l'article 5 et conformément aux questions-réponses du Ministère du Travail, sont réputées satisfaire à l'obligation les entreprises dans lesquelles l'un des dispositifs mentionnés aux 1° à 3° du I est déjà mis en œuvre et s'applique au titre de l'exercice considéré. Cela couvre indifféremment un régime de participation ou d'intéressement, un abondement patronal à un plan éligible, ou le versement d'une PPV ; l'entreprise n'a pas à instituer un second dispositif uniquement à cette fin.
Durée et exclusions
Expérimentation de cinq ans, applicable aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2025. Exclusions prévues par l'article 5 : notamment les entreprises individuelles ; et, dans les conditions cumulatives du III, 2° de l'article 5, les sociétés anonymes à participation ouvrière relevant des articles L. 225-258 à L. 225-270 du Code de commerce qui, au titre de l'exercice écoulé, (i) versent un dividende à leurs salariés et (ii) dont le taux d'intérêt sur la somme versée aux porteurs d'actions de capital en application du troisième alinéa de l'article L. 225-261 du Code de commerce est égal à 0 %. Sources prioritaires : loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, article 5 ; questions-réponses du Ministère du Travail.
Exonération sociale de base — V de l'article 1er de la loi n° 2022-1158 : dans les limites applicables (plafonds 3 000 € / 6 000 €), la PPV est exonérée des cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle, notamment des cotisations de sécurité sociale (part patronale et part salariale), de retraite complémentaire Agirc-Arrco et d'assurance chômage. Cette exonération sociale s'applique à toutes les PPV respectant les conditions légales, indépendamment du régime renforcé.
Exonérations supplémentaires du régime renforcé — VI bis : lorsque les conditions tenant à l'effectif de l'entreprise (moins de 50 salariés) et à la rémunération du bénéficiaire (inférieure à 3 SMIC annuels sur les douze mois précédant le mois de versement) sont réunies, la PPV, déjà exonérée dans les conditions du V, est en outre exonérée d'impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS.
Conséquences résultant par ailleurs du jeu des règles d'assiette (non prévues directement par le VI bis) :
Le bénéficiaire peut affecter tout ou partie de sa PPV à l'un des plans suivants :
Délai d'option : le délai maximal de 15 jours court à compter de la réception, dans les conditions prévues par l'article 1er, I du décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 (moyen permettant d'apporter la preuve de la réception), du document informant le bénéficiaire du montant qui lui est attribué et du montant dont il peut demander le versement. En l'absence de réception de ce document, le point de départ du délai n'est pas constitué. Si l'entreprise dispose d'un plan mentionné au I de l'article 1er du décret n° 2024-644 du 29 juin 2024, chaque somme versée au titre de la PPV fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie comportant les mentions obligatoires prévues au II du même article.
Conséquence fiscale : la PPV affectée dans ce délai bénéficie d'une exonération d'impôt sur le revenu dans les plafonds annuels, y compris lorsque le bénéficiaire est au-dessus du seuil 3 SMIC ou travaille dans une entreprise ≥ 50 salariés. L'affectation ne vaut pas exonération automatique de CSG/CRDS, qui demeure due dans le régime de droit commun.
Vérification préalable du règlement du plan — règle applicable en 2026 : le règlement du plan doit prévoir la possibilité d'y affecter les sommes versées au titre de la PPV. La tolérance administrative permettant l'affectation avant modification du règlement ne concernait que les PPV versées jusqu'au 30 juin 2025 et n'est donc plus applicable en 2026. L'employeur doit donc vérifier et, le cas échéant, modifier le règlement du plan avant d'autoriser l'affectation d'une PPV.
Abondement : lorsque l'employeur souhaite abonder une PPV placée, le règlement du plan doit également prévoir cet abondement et ses modalités.
a. Absence de choix exprès dans le délai de 15 jours : lorsque le salarié ne manifeste pas de choix exprès d'affectation dans le délai de 15 jours, la PPV lui est versée directement ; elle n'est jamais investie par défaut sur un plan d'épargne. Une fois l'affectation effectivement opérée, le bénéficiaire ne peut pas se rétracter, sous réserve des cas légaux de déblocage anticipé propres à chaque plan (BOSS, Épargne salariale, § 390).
b. Compartiments d'affectation PEE/PERCO vs PERECO/PERO :
c. Intérimaires — plan d'affectation accessible : lorsqu'un intérimaire bénéficie d'une PPV décidée par l'entreprise utilisatrice, il ne peut affecter cette PPV qu'au plan d'épargne de son employeur, l'ETT, s'il en existe un, et non au plan de l'entreprise utilisatrice (BOSS, Épargne salariale, § 540). En l'absence de plan ouvert par l'ETT à ses intérimaires, l'option d'affectation est matériellement indisponible et la PPV est versée directement.
d. Non-délégation du paiement de la PPV : l'entreprise ne peut pas déléguer le paiement de la PPV au teneur de compte ou au prestataire financier du plan (BOSS, Épargne salariale, § 770). Lorsque le bénéficiaire demande une affectation, l'employeur met en œuvre le circuit d'investissement prévu par le plan, après traitement en paie des prélèvements éventuellement dus.
Source : BOSS — rubrique Épargne salariale, §§ 270, 280, 390, 400, 540 et 770 (version applicable au 18 octobre 2026).
Bulletin de paie : la PPV doit obligatoirement apparaître sur le bulletin de paie du mois de son versement. Compte tenu de son régime social et fiscal particulier, il est recommandé de la faire figurer sur une ligne spécifique. La fiche distincte prévue par le décret n° 2024-644 du 29 juin 2024, lorsqu'elle est obligatoire, constitue une obligation supplémentaire et ne se substitue pas à la mention de la PPV sur le bulletin de paie.
Fiche distincte (décret n° 2024-644) : si l'entreprise dispose d'un plan mentionné au I de l'article 1er du décret n° 2024-644 du 29 juin 2024, chaque somme versée au titre de la PPV fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie comportant les mentions réglementaires. Dans les entreprises qui ne disposent d'aucun plan mentionné au I du décret, l'obligation de fiche distincte n'est pas déclenchée par ce texte ; l'information du bénéficiaire s'opère alors selon les règles de droit commun applicables à la PPV (sans préjudice de l'obligation de mention sur le bulletin de paie rappelée ci-dessus).
A. Mentions obligatoires de la fiche (plan éligible existant) :
Information complémentaire utile (bonne pratique opérationnelle, non érigée en obligation réglementaire autonome par le décret) : identification concrète des plans effectivement ouverts à l'affectation dans l'entreprise.
Remise électronique : sauf opposition du salarié concerné, la fiche distincte peut être remise par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données (décret n° 2024-644 du 29 juin 2024, art. 1er, II).
B. Mentions obligatoires supplémentaires lorsque la PPV est effectivement investie sur un plan (décret 2024-644) :
Les mentions A et B sont réglementairement obligatoires et ne peuvent pas être présentées comme de simples informations facultatives. Le point de départ du délai de 15 jours est constitué par la réception, dans les conditions de preuve prévues au I du décret n° 2024-644, du document informant le bénéficiaire du montant qui lui est attribué et dont il peut demander le versement.
La PPV exonérée d'impôt sur le revenu est intégrée au revenu fiscal de référence (RFR) du bénéficiaire en application du VI quater de l'article 1er et de l'article 1417, IV du CGI.
L'intégration au RFR peut avoir une incidence sur les dispositifs fiscaux ou sociaux dont les conditions d'accès ou les seuils se réfèrent expressément au revenu fiscal de référence. Les dispositifs concernés doivent être appréciés individuellement selon leur fondement propre.
Renvoi au seul I de L. 130-1 CSS, non-application du mécanisme de gel du II, règle propre aux intérimaires.
En application de l'article 1er, II du décret n° 2024-690 du 5 juillet 2024, l'effectif prévu au VI bis de l'article 1er de la loi n° 2022-1158 est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale. L'effectif « moins de 50 salariés » est donc apprécié selon la règle de droit commun :
Le décret n° 2024-690 du 5 juillet 2024 renvoie uniquement au I de l'article L. 130-1 CSS. Le II de ce même article, qui institue le mécanisme de neutralisation du franchissement de seuil pendant 5 années civiles consécutives, n'est pas applicable au bénéfice du régime renforcé PPV.
Conséquence : une entreprise qui atteint ou dépasse 50 salariés au titre de l'année civile précédente perd immédiatement le bénéfice du régime renforcé pour les PPV versées à compter de l'année de constatation. À l'inverse, une entreprise qui passe sous le seuil en N-1 bénéficie du régime renforcé dès l'année suivante.
Il convient de distinguer deux hypothèses :
Lorsqu'une PPV est attribuée aux intérimaires au titre d'une PPV mise en place par l'entreprise utilisatrice, l'ETT peut procéder au versement avec un décalage par rapport au versement effectué par l'entreprise utilisatrice. L'ETT verse alors la prime selon les conditions et modalités fixées par l'entreprise utilisatrice, et le régime d'exonération s'apprécie au regard de la situation de cette dernière.
Pour une PPV 2026, ce versement décalé peut intervenir après le 31 décembre 2026 sans entraîner, du seul fait de ce décalage, la perte du régime renforcé dont la PPV peut bénéficier lorsque les conditions sont remplies au niveau de l'entreprise utilisatrice (doctrine BOSS, règles spécifiques aux entreprises de travail temporaire ; Ministère du Travail, fiche PPV).
Cette règle spécifique ne concerne pas une PPV propre mise en place par l'ETT pour ses salariés : dans ce dernier cas, l'ensemble des conditions (effectif, seuil 3 SMIC, échéance 31/12/2026) s'apprécie au niveau de l'ETT et le versement doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2026 pour bénéficier du régime renforcé.
Rémunération soumise à cotisations SS, SMIC moyen pondéré, temps partiel, entrées/sorties, PPV fractionnée.
Le critère de 3 SMIC s'apprécie à la date du premier versement de la PPV concernée.
Pour un salarié à temps plein présent sur les 12 mois : seuil = 3 × SMIC horaire moyen pondéré × 1 820 heures. La rémunération brute totale soumise à cotisations SS est comparée à ce seuil.
Pour un salarié à temps partiel 80 % présent sur les 12 mois : seuil × 0,80.
Pour un salarié à temps plein entré en cours de période (ex. 9 mois présent sur 12) : seuil × (9/12).
Les montants exacts dépendent du SMIC moyen pondéré applicable à la période 12 mois concernée et de la rémunération individuelle. Chaque situation doit être calculée salarié par salarié.
Illustration concrète du traitement en paie d'une PPV de 1 500 €, dans 4 configurations distinctes.
La prime de partage de la valeur (PPV) peut bénéficier de trois régimes d'exonération différents, prévus par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022. Pour éviter toute confusion, les voici en langage simple :
Pour chaque scénario, le brut PPV versée est fixé à 1 500 €. Taux retenus pour la CSG/CRDS (lorsqu'elle est due) : CSG déductible 6,80 %, CSG non déductible 2,40 %, CRDS 0,50 % — appliqués sur l'assiette brute après abattement de 1,75 % pour frais professionnels dans la limite de 4 PASS (CSS, art. L. 136-2, I). Pour le forfait social employeur : taux de principe 20 % ; taux réduit 16 % en cas de placement sur un plan d'épargne retraite d'entreprise remplissant les conditions légales d'allocation d'actifs (CSS, art. L. 137-16).
Les 4 scénarios comparés sont les suivants :
| Ligne de paie | Scénario 1 PME < 50 sal. + salarié < 3 SMIC Versement direct | Scénario 2 PME < 50 sal. + salarié < 3 SMIC Placement | Scénario 3 Entreprise ≥ 50 sal. (ou salarié ≥ 3 SMIC) Versement direct | Scénario 4 Entreprise ≥ 50 sal. (ou salarié ≥ 3 SMIC) Placement |
|---|---|---|---|---|
| Partie salarié (ce qui apparaît sur son bulletin) | ||||
| Prime de partage de la valeur brute | + 1 500,00 € | + 1 500,00 € | + 1 500,00 € | + 1 500,00 € |
| Cotisations de sécurité sociale, retraite complémentaire et chômage (part salariale) | 0,00 € — exonérées dans la limite du plafond annuel | 0,00 € — exonérées dans la limite du plafond annuel | 0,00 € — exonérées dans la limite du plafond annuel | 0,00 € — exonérées dans la limite du plafond annuel |
| CSG déductible (6,80 % × 98,25 %) | 0,00 € — exonération propre au régime renforcé 2024-2026 | 0,00 € — exonération propre au régime renforcé ; le placement ne change rien ici | - 100,22 € — CSG déductible due | - 100,22 € — le placement n'exonère pas de CSG |
| CSG non déductible (2,40 %) + CRDS (0,50 %) sur 98,25 % | 0,00 € — exonération régime renforcé | 0,00 € — exonération régime renforcé | - 42,74 € — CSG non déductible + CRDS dues | - 42,74 € — CSG non déductible + CRDS dues |
| Impôt sur le revenu (base net imposable) | Exonéré — PPV non imposable (régime renforcé 2024-2026) | Exonéré — PPV non imposable (régime renforcé 2024-2026) | Imposable — ajoute 1 399,78 € au net imposable (brut PPV – CSG déductible) | Exonéré — l'affectation à un plan d'épargne dans les 15 jours exonère d'IR |
| Montant après CSG/CRDS et avant prélèvement à la source | 1 500,00 € versés directement au salarié (hors IR, PPV non imposable) | 1 500,00 € entièrement affectés au plan d'épargne | 1 357,04 € avant application du prélèvement à la source (PPV imposable, voir note ci-dessous) | 1 357,04 € affectés au plan d'épargne (après retenue CSG/CRDS, non imposable par placement) |
| Pour le scénario 3, le montant effectivement versé au salarié dépend ensuite du taux de prélèvement à la source (PAS) applicable à ce dernier. La PPV imposable alimente la rémunération nette fiscale et augmente l'assiette du PAS retenue par l'employeur. | ||||
| Partie employeur (coût social patronal) | ||||
| Cotisations patronales de sécurité sociale, retraite complémentaire et chômage | 0,00 € — exonérées dans la limite du plafond annuel | 0,00 € — exonérées dans la limite du plafond annuel | 0,00 € — exonérées dans la limite du plafond annuel | 0,00 € — exonérées dans la limite du plafond annuel |
| Forfait social (contribution patronale) | 0,00 € — aucun forfait social : entreprise de moins de 250 salariés ; la PPV est assimilée à l'intéressement pour l'application de L. 137-15 CSS (art. 1er, V loi 2022-1158) | 0,00 € — aucun forfait social : entreprise de moins de 250 salariés ; la PPV est assimilée à l'intéressement pour l'application de L. 137-15 CSS | Entreprise < 250 salariés : 0,00 € (PPV assimilée à l'intéressement, L. 137-15 CSS). Entreprise ≥ 250 salariés : 20 % × 1 500 € = 300,00 € (CTP URSSAF 012) | Entreprise < 250 salariés : 0,00 € (PPV assimilée à l'intéressement, L. 137-15 CSS). Entreprise ≥ 250 salariés : 20 % = 300,00 € (CTP 012), ramené à 16 % = 240,00 € (CTP 480) si le plan d'épargne retraite remplit les conditions d'allocation d'actifs de l'article L. 137-16 CSS |
| Taxe sur les salaires (si l'employeur en est redevable) | PPV exclue de l'assiette : exonérée de CSG au titre du VI bis → corrélativement hors assiette taxe sur les salaires (art. 231 CGI renvoyant à L. 136-1 CSS) | PPV exclue de l'assiette : exonérée de CSG au titre du VI bis → corrélativement hors assiette taxe sur les salaires | Les 1 500 € entrent dans l'assiette de la taxe sur les salaires, sans application de l'abattement d'assiette de 1,75 % (art. L. 136-2, I CSS non applicable à cette taxe), sous réserve que l'employeur soit redevable de la taxe et après application, le cas échéant, du rapport d'assujettissement et des taux/barèmes applicables | Les 1 500 € entrent dans l'assiette de la taxe sur les salaires, sans application de l'abattement d'assiette de 1,75 %, sous réserve que l'employeur soit redevable de la taxe et après application du rapport d'assujettissement et des taux/barèmes applicables. Le seul placement de la PPV ne modifie pas ce traitement |
| Impacts transverses | ||||
| Revenu fiscal de référence du salarié (art. 1417, IV du CGI) | PPV exonérée d'IR : réintégrée au RFR au titre du dispositif spécifique du VI quater | PPV exonérée d'IR : réintégrée au RFR au titre du dispositif spécifique du VI quater | PPV imposable : prise en compte dans le RFR par l'intermédiaire du revenu imposable, selon les règles fiscales de droit commun | PPV exonérée d'IR par placement : réintégrée au RFR au titre du dispositif spécifique du VI quater |
| Rémunération retenue pour la réduction générale de cotisations patronales (RGDU 2026, L. 241-13 CSS) | + 1 500 € ajoutés à la rémunération retenue, indépendamment de la CSG/CRDS. Peut réduire ou faire perdre la réduction | + 1 500 € ajoutés — le placement n'exclut pas la PPV du calcul | + 1 500 € ajoutés à la rémunération retenue | + 1 500 € ajoutés à la rémunération retenue |
| DSN et CTP URSSAF | ||||
| Type de prime en DSN (bloc S21.G00.52, rubrique .001) | 904 — PPV exonérée socialement et non imposable | 904 — reste 904 : le placement d'une PPV déjà exonérée ne change ni le régime social ni le régime fiscal | 905 — PPV exonérée socialement mais imposable | 906 — PPV soumise à CSG/CRDS mais non imposable du fait du placement conforme |
| Codes types de personnel (CTP) URSSAF | CTP 510 uniquement (PPV, aucune CSG/CRDS ni forfait social à déclarer) | CTP 510 uniquement (le placement ne génère pas de CTP supplémentaire) | CTP 510 + CTP 260 (CSG/CRDS) + CTP 012 si forfait social 20 % dû (entreprise ≥ 250 salariés) | CTP 510 + CTP 260 (CSG/CRDS) + CTP 012 (20 %) ou CTP 480 (16 %) selon les conditions de l'article L. 137-16 CSS |
| Dates de rattachement DSN (S21.G00.52.003 et .004) | À renseigner pour la PPV selon la consigne spécifique publiée par Net-entreprises (nécessaire au rattachement au bon millésime fiscal par la DGFiP). | |||
Les montants chiffrés ci-dessus sont une illustration pour une PPV brute de 1 500 €, calculée sur assiette abattue de 1,75 % sous réserve que les conditions légales d'application de cet abattement d'assiette (art. L. 136-2, I CSS) soient remplies et que la limite de 4 PASS applicable à cet abattement ne soit pas dépassée, toutes rémunérations soumises à CSG/CRDS confondues. Détail : base 1 500 € × 98,25 % = 1 473,75 € ; CSG déductible 6,80 % × 1 473,75 ≈ 100,22 € ; CSG non déductible 2,40 % × 1 473,75 ≈ 35,37 € ; CRDS 0,50 % × 1 473,75 ≈ 7,37 € ; total CSG/CRDS = 100,22 + 35,37 + 7,37 = 142,96 € (arrondis ligne par ligne au centime). Les montants peuvent varier d'un centime selon les règles d'arrondi appliquées par le logiciel de paie. Chaque situation doit être recalculée avec la rémunération individuelle réelle du salarié et la vérification du non-dépassement de la limite de 4 PASS. Pour la fraction excédant 3 000 € ou 6 000 €, voir l'encadré ci-dessous.
La fraction excédentaire perd l'exonération propre à la PPV et est traitée comme un complément de rémunération de droit commun, soumise aux cotisations et contributions sociales dans les conditions ordinaires (sécurité sociale, Agirc-Arrco, chômage) et imposable à l'impôt sur le revenu. L'assiette technique de CSG/CRDS reste déterminée selon les règles de droit commun applicables aux revenus d'activité (art. L. 136-1-1 et L. 136-2 CSS), y compris l'abattement d'assiette de 1,75 % dans la limite légale de 4 PASS lorsque ses conditions d'application sont réunies. Traitement DSN selon la documentation officielle Net-entreprises applicable à la PPV : (i) intégration à la rémunération brute non plafonnée dans le bloc S21.G00.51 (Rémunération), en renseignant la rubrique S21.G00.51.011 Type = 001 (Rémunération brute non plafonnée) et la rubrique S21.G00.51.013 Montant avec le montant correspondant de rémunération brute non plafonnée, incluant la fraction excédentaire selon la consigne Net-entreprises ; (ii) intégration de la part imposable à la rémunération nette fiscale — S21.G00.50.002 ; (iii) déclaration dans le bloc S21.G00.52 (Prime, gratification et indemnité), en renseignant la rubrique .001 Type avec le code 026, la rubrique .002 Montant avec le montant de la fraction excédentaire, et les rubriques .003 Date de début de la période de rattachement et .004 Date de fin de la période de rattachement, qui doivent être obligatoirement renseignées conformément aux consignes spécifiques PPV publiées par Net-entreprises (afin de permettre à la DGFiP de rattacher la prime au bon millésime fiscal). Cette fraction ne doit pas être incluse dans le montant déclaré comme PPV exonérée sous les types 904, 905 ou 906.
Le type de prime est renseigné dans le bloc individuel salarié S21.G00.52, rubrique .001, et qualifie la nature de la prime (ici 904, 905 ou 906). Les CTP URSSAF figurent dans le bloc agrégé de cotisation S21.G00.23 et portent les assiettes et montants de cotisations ou contributions. Les CTP applicables à la PPV sont ceux prévus par la grille URSSAF officielle : CTP 510 (déclaration du montant global de la PPV versée, y compris en cas de dépassement du plafond d'exonération), CTP 260 (CSG/CRDS lorsqu'elles sont dues), CTP 012 (forfait social 20 %), CTP 480 (forfait social 16 % lorsque les conditions de l'article L. 137-16 CSS sont remplies) et, pour la fraction excédentaire perdant l'exonération, les CTP de droit commun applicables aux cotisations réellement dues (sécurité sociale, chômage, etc.). Les CTP ne relèvent pas d'un choix éditeur : un logiciel de paie doit appliquer la grille URSSAF.
Prise en compte directe de la PPV dans la rémunération retenue pour la réduction générale, indépendamment de la CSG.
Il faut distinguer deux évolutions ayant chacune leur date d'entrée en vigueur et leur fondement propres :
L'intégration de la PPV dans la rémunération retenue n'est donc pas une nouveauté 2026 : elle est applicable aux périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2025. Ce qui est nouveau en 2026, c'est l'architecture unifiée de la réduction.
L'article L. 241-13 du CSS, dans sa rédaction consolidée applicable vérifiée au 18 octobre 2026, résulte notamment de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 (art. 18, intégration de la PPV dans la rémunération retenue pour la réduction générale depuis le 1er janvier 2025), de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 (LFSS 2026) instaurant la réduction générale dégressive unique (RGDU) applicable à compter du 1er janvier 2026, et de ses textes réglementaires d'application (notamment décret pris pour l'application de la RGDU), prévoit que la rémunération retenue pour le calcul de la réduction générale est majorée du montant de la prime de partage de la valeur mentionnée à l'article 1er de la loi n° 2022-1158, versée au salarié au titre de la période de référence.
Portée de la règle :
La PPV, même totalement exonérée en elle-même, est intégrée à la rémunération de référence utilisée pour la réduction générale et est susceptible de diminuer le montant de la réduction, voire de conduire à la perte de son bénéfice selon la rémunération du salarié. Pour un bénéficiaire proche du plafond d'éligibilité, le versement d'une PPV peut faire sortir le salarié du bénéfice de la réduction. L'impact doit être simulé avant toute décision de versement, en particulier dans les PME dont une part importante des effectifs est éligible à la réduction générale.
Même dans la configuration la plus favorable (régime renforcé 2024-2026, entreprise < 50 salariés, salarié < 3 SMIC), la PPV est intégrée à la rémunération retenue pour le calcul de la réduction générale. L'affirmation d'un « impact nul » dans ce cas est erronée : la règle de L. 241-13 CSS est indépendante de l'assujettissement à la CSG/CRDS.
Aucun exemple chiffré n'est produit : les montants exacts dépendent de la rémunération individuelle, du SMIC applicable au 1er janvier 2026 retenu comme SMIC de référence pour la RGDU 2026 (ce SMIC de référence est figé au 1er janvier et ne suit pas automatiquement les revalorisations intervenant en cours d'année, conformément aux textes applicables à la RGDU) et de la nature de la rémunération. Attention à ne pas confondre ce SMIC de référence RGDU avec le SMIC utilisé pour l'appréciation du seuil de 3 SMIC du régime renforcé PPV (VI bis), qui obéit à ses propres règles (voir § 1.4). Chaque situation doit être simulée au cas par cas avec le SMIC de référence applicable.
Accord ou DUE, dates possibles pour l'identification des bénéficiaires, critères limitatifs de modulation et absences assimilées à la présence effective.
L'acte de mise en place (accord ou DUE) détermine la date à laquelle il faut être titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise pour bénéficier de la PPV. Trois dates sont admises par la doctrine BOSS :
L'accord ou la décision unilatérale doit préciser la date retenue pour apprécier la présence du bénéficiaire, parmi les dates admises par les textes et la doctrine applicable.
Les critères de modulation sont limitatifs :
Tout autre critère (performance individuelle, résultats, qualité, absentéisme) est prohibé et expose au redressement URSSAF.
Pour l'application du critère « durée de présence effective pendant l'année écoulée », l'article 1er, III, 2° de la loi n° 2022-1158 renvoie expressément aux congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail (articles L. 1225-1 et suivants). Sont assimilés à des périodes de présence effective tous les congés relevant de ce chapitre V, dont notamment :
Cette énumération est donnée à titre pédagogique et n'est pas exhaustive : tout congé relevant du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail est, par renvoi de l'article 1er, III, 2°, assimilé à des périodes de présence effective pour l'application du critère de modulation de la PPV. Toute évolution ultérieure du chapitre V s'applique de plein droit.
Hors du renvoi légal spécifique à la PPV : le congé de deuil d'un enfant (L. 3142-1-1 C. trav.), les absences pour accident du travail et maladie professionnelle (L. 1226-7 C. trav.) ne figurent pas au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail et ne sont donc pas automatiquement couverts par le renvoi de l'article 1er, III, 2°. Aucune extension par analogie n'est opérée.
La PPV ne peut se substituer :
Codes officiels du cahier technique DSN 2026, CTP URSSAF applicables, caractère obligatoire ou conditionnel des rubriques de rattachement.
À retenir en une phrase — Le code DSN dépend du régime social et fiscal de la prime, pas du simple fait qu'elle soit placée ou non.
Détail des trois codes PPV du cahier technique DSN 2026. Le code est déterminé par le régime CSG/CRDS et le régime fiscal applicables à la PPV, et non par le fait qu'elle soit ou non placée.
| Code | Libellé | Situation |
|---|---|---|
| 904 | PPV exonérée socialement et non imposable | PPV bénéficiant du régime renforcé 2024-2026 (VI bis) : exonération expresse de cotisations sociales, de CSG, de CRDS et d'impôt sur le revenu ; absence corrélative de forfait social (art. L. 137-15 CSS) et de taxe sur les salaires (art. 231 CGI) par articulation des assiettes. S'applique qu'il y ait ou non placement, le placement ne modifiant ni le régime social ni le régime fiscal déjà exonérés |
| 905 | PPV exonérée socialement et imposable | PPV hors régime renforcé versée directement au salarié : exonération de cotisations SS dans les plafonds (V), mais CSG/CRDS due et PPV imposable |
| 906 | PPV exonérée socialement, soumise à CSG/CRDS et non imposable | PPV hors régime renforcé affectée à un plan d'épargne dans les conditions du VI ter : CSG/CRDS due, mais exonération d'IR du fait du placement conforme |
Ces libellés et affectations correspondent au cahier technique DSN 2026 publié par Net-entreprises, dans la version applicable vérifiée au 18 octobre 2026. Toute évolution du cahier technique (notamment via une version révisée en cours d'exercice) prévaudrait sur les mentions ci-dessus.
Le code DSN est déterminé par la combinaison du régime CSG/CRDS et du régime fiscal, non par le placement en tant que tel. Le placement d'une PPV déjà exonérée (régime renforcé) ne modifie ni la CSG/CRDS ni l'IR et ne fait pas basculer la prime en code 906.
| Situation | CSG/CRDS | IR | Affectation à un plan | Code S21.G00.52.001 |
|---|---|---|---|---|
| CAS A — Régime renforcé + versement direct | Exonérée | Exonéré | Non | 904 |
| CAS B — Régime renforcé + placement | Exonérée | Exonéré | Oui | 904 |
| CAS C — Hors régime renforcé + versement direct | Due | Imposable | Non | 905 |
| CAS D — Hors régime renforcé + placement conforme au VI ter | Due | Exonéré | Oui | 906 |
Codes confirmés par le cahier technique DSN 2026 (bloc S21.G00.52, rubrique .001). Toute évolution du cahier technique en cours d'exercice prévaudrait sur ces mentions.
La consigne spécifique PPV impose le renseignement des rubriques S21.G00.52.003 et S21.G00.52.004 pour les déclarations concernées de PPV sous les types 904, 905 et 906 ainsi que pour la fraction excédentaire déclarée sous le type 026 conformément à la consigne Net-entreprises. L'enjeu est de permettre à la DGFiP de rattacher la prime au bon millésime fiscal au titre du prélèvement à la source et des informations préremplies dans la déclaration de revenus du bénéficiaire. À noter que le type 026 n'est pas un code PPV exonéré : il reste le type utilisé pour la fraction excédentaire conformément à la documentation officielle.
Il convient donc de distinguer la règle générique du cahier technique DSN (rubriques pouvant être conditionnelles pour d'autres types de prime) et la consigne spécifique PPV publiée par Net-entreprises, qui prévaut pour les codes 904, 905 et 906. Cette consigne spécifique PPV doit être appliquée pour toute déclaration de PPV, indépendamment des règles de contrôle génériques du cahier technique.
Ces dimensions ne se recouvrent pas nécessairement. La DSN ne constitue pas une condition d'exonération : les règles déclaratives ne modifient pas les règles d'assiette ou d'exonération fixées par la loi.
La PPV directement versée au salarié est prise en compte dans le montant net social selon les règles BOSS applicables. En revanche, la fraction de PPV directement affectée à un plan d'épargne dans les conditions légales (délai de 15 jours, plans mentionnés au I du décret n° 2024-644) n'est pas intégrée au montant net social. Le paramétrage du bulletin doit donc distinguer la PPV versée immédiatement de la PPV investie.
Ne pas confondre montant net social, net fiscal, net à payer et assiette CSG/CRDS : ce sont quatre notions distinctes aux périmètres propres, qui ne coïncident pas nécessairement.
Hors régime renforcé, lorsque le forfait social est dû, son taux est en principe de 20 % (CTP 012). Lorsque la PPV est affectée à un plan d'épargne retraite d'entreprise remplissant les conditions prévues à l'article L. 137-16 CSS, le taux de 16 % peut s'appliquer (CTP 480). Les intitulés et le périmètre exact des CTP relèvent exclusivement de la grille URSSAF officielle applicable à l'exercice déclaratif concerné.
Fin du régime renforcé, PLF 2027 n° 3210 et PLFSS 2027 n° 3211 déposés le 1er octobre 2026.
Vérification au 18 octobre 2026 : aucune prolongation du VI bis au-delà du 31 décembre 2026 n'est en vigueur. Le régime renforcé temporaire issu de l'article 9 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 est applicable aux PPV versées jusqu'au 31 décembre 2026 inclus, dans les conditions prévues par la loi (VI bis de l'art. 1er loi 2022-1158). Une éventuelle prolongation suppose l'entrée en vigueur d'une nouvelle disposition législative. Tant qu'un tel texte n'est pas entré en vigueur, les employeurs doivent appliquer le droit actuellement applicable sans anticiper l'issue du PLFSS 2027 (voir § 8.2 ci-dessous).
A. Droit positif au 18 octobre 2026. À droit constant, le régime renforcé du VI bis de l'article 1er de la loi n° 2022-1158, applicable aux entreprises de moins de 50 salariés pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC, reste applicable aux PPV versées jusqu'au 31 décembre 2026. Aucune mesure du PLFSS 2027 n'est à ce jour entrée en vigueur.
🚧 PROJET — NON APPLICABLE AUX PAIES 2026
B. Projet PLFSS 2027 n° 3211, article 7 (rédaction initialement déposée). Le PLFSS 2027 a été déposé à l'Assemblée nationale le 1er octobre 2026. Son article 7, dans sa rédaction initiale, propose notamment, sous réserve de l'examen parlementaire en cours, les mesures suivantes (PROJET — NON APPLICABLE AUX PAIES 2026) :
C. Statut parlementaire au 18 octobre 2026.
Rappel des délais constitutionnels (art. 47-1 de la Constitution). L'Assemblée nationale dispose d'un délai de 20 jours en première lecture pour se prononcer sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Si l'Assemblée n'a pas émis un vote dans ce délai, le Gouvernement saisit le Sénat, qui doit statuer dans un délai de 15 jours. Au total, si le Parlement n'a pas statué dans un délai de 50 jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance. Les 50 jours concernent donc le Parlement dans son ensemble, et non l'Assemblée nationale seule. Pour le PLFSS 2027, l'Assemblée nationale indique le 8 octobre 2026 comme point de départ des délais constitutionnels applicables à l'examen du PLFSS ; le projet avait été formellement déposé le 1er octobre 2026. Le délai de 20 jours applicable à l'Assemblée nationale expire ainsi le 27 octobre 2026 à minuit, date à laquelle est précisément prévu le vote solennel.
Portée juridique de ces votes. Un rejet en commission des affaires sociales ou l'adoption en commission d'un amendement ne constitue ni une adoption définitive par le Parlement, ni une promulgation, ni une entrée en vigueur. Le droit positif applicable au 18 octobre 2026 reste strictement inchangé. En particulier :
Le PLF 2027 n° 3210 et le PLFSS 2027 n° 3211, tous deux déposés le 1er octobre 2026, suivent des calendriers parlementaires distincts. Au 18 octobre 2026, le PLF 2027 n° 3210 est examiné en séance publique à l'Assemblée nationale, et le PLFSS 2027 n° 3211 va être examiné en séance publique à compter du 20 octobre 2026. Dans les deux cas, les dispositions qui ne sont ni définitivement adoptées ni entrées en vigueur ne constituent pas le droit positif. Il convient de ne pas mélanger : droit positif, texte initial du Gouvernement, amendement déposé, amendement adopté en commission, texte de commission, texte adopté en séance publique, texte définitivement adopté et texte promulgué.
Salariés directement employés par l'entreprise : à droit positif vérifié au 18 octobre 2026, une PPV versée après le 31 décembre 2026 ne bénéficie plus du régime renforcé prévu au VI bis, sauf entrée en vigueur d'une nouvelle disposition législative.
Salariés intérimaires — décalage de versement par l'ETT : lorsqu'une PPV est attribuée aux intérimaires au titre d'une PPV mise en place par l'entreprise utilisatrice, l'ETT peut procéder au versement avec un décalage par rapport au versement effectué par l'entreprise utilisatrice. Pour une PPV 2026, ce versement décalé peut intervenir après le 31 décembre 2026 sans entraîner, du seul fait de ce décalage, la perte du régime renforcé dont la PPV peut bénéficier lorsque les conditions sont remplies au niveau de l'entreprise utilisatrice (doctrine BOSS, règles spécifiques aux ETT ; Ministère du Travail, fiche PPV). Cette règle spécifique ne concerne pas une PPV propre mise en place par l'ETT pour ses salariés, qui doit être versée au plus tard le 31 décembre 2026 pour bénéficier du régime renforcé (voir § 2.3).
Décider de la PPV 2026 avant fin novembre 2026, procéder au versement en décembre 2026 au plus tard, et ne pas conditionner le dispositif à une hypothétique prorogation 2027. Prévoir, le cas échéant, un dispositif distinct pour 2027 une fois les textes définitifs adoptés et publiés au Journal officiel.
Rédiger la note d'information salariés en distinguant droit en vigueur et annonces : toute formulation présentant la prorogation 2027 comme acquise expose à un risque de contestation ou de redressement.