Le Collectif des Payeurs

⚡ FLASH — PASS 2027 annoncé par le BOSS le 16 octobre 2026 & Prime de partage de la valeur : le dossier complet avant le 31 décembre 2026

Communiqué officiel du BOSS du 16 octobre 2026 — hausse du plafond de la Sécurité sociale de +1,74 % au 1er janvier 2027 (arrêté de fixation à paraître avant la fin de l'année 2026) — et dernière fenêtre du régime renforcé PPV : l'essentiel juridique, social, fiscal et DSN pour sécuriser vos paies de fin d'année.

💶 Prime de partage de la valeur📅 Loi n° 2022-1158 et loi n° 2023-1107⚠️ Prise en compte dans la réduction générale depuis 2025, RGDU depuis 2026✅ Vérifié au 18 octobre 2026
⚡ FLASH DANS LE FLASH Communiqué officiel BOSS du 16/10/2026 — arrêté à paraître

💶 Plafond de la Sécurité sociale 2027 — hausse générale annoncée par le BOSS : +1,74 % au 1er janvier 2027

Dans un communiqué du 16 octobre 2026, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale annonce une hausse de +1,74 % du plafond de la Sécurité sociale au 1er janvier 2027. Le plafond annuel sera porté à 48 900 € et le plafond mensuel à 4 075 €. Le BOSS précise qu'un arrêté fixant le niveau du plafond sera publié avant la fin de l'année 2026 (procédure prévue aux articles D. 242-17 et suivants du Code de la sécurité sociale).

PériodicitéPASS 2026 (en vigueur, URSSAF)PASS 2027 — valeurs annoncées par le BOSS (communiqué du 16/10/2026) — arrêté à paraître
Annuel48 060 €48 900 €
Trimestriel12 015 €12 225 €
Mensuel (PMSS)4 005 €4 075 €
Par quinzaine2 003 €2 038 €
Hebdomadaire924 €940 €
Journalier220 €224 €
Horaire30 €30 €

Hausse générale annoncée par le BOSS : +1,74 % au 1er janvier 2027.

Les valeurs 2026 sont celles publiées par l'URSSAF. Pour 2027, le communiqué BOSS du 16 octobre 2026 annonce les valeurs du plafond applicables aux différentes périodicités présentées dans le tableau (hausse générale de +1,74 %). Leur fixation réglementaire interviendra par l'arrêté interministériel annoncé avant la fin de l'année 2026 (fondement réglementaire du calcul des valeurs périodiques : articles D. 242-17 à D. 242-19 du Code de la sécurité sociale).

🎯 Impact direct PPV

Le PASS 2027 n'a pas d'incidence directe sur le seuil de 3 SMIC du régime renforcé PPV : ce seuil dépend du SMIC (art. 1er, VI bis, visant « trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance »). En revanche, pour les rémunérations entrant dans son champ, la réduction d'assiette de 1,75 % applicable à la CSG/CRDS s'applique dans la limite de 4 PASS (art. L. 136-2, I CSS) ; au-delà, l'assiette n'est plus réduite selon cette règle.

🔧 Impact paie 2027

L'évolution du PASS affectera notamment les plafonds de cotisations vieillesse, les tranches de cotisations Agirc-Arrco (Tranche 1 / Tranche 2), l'assiette APEC et les autres dispositifs dont les limites sont expressément fixées en fonction du PASS. Les paramètres 2027 devront être mis à jour dans les logiciels de paie à partir des valeurs réglementaires définitivement publiées.

⚖️ Portée juridique

Le BOSS a annoncé officiellement ces valeurs dans son communiqué du 16 octobre 2026. Le communiqué précise qu'un arrêté fixant le niveau du plafond sera publié avant la fin de l'année 2026, conformément aux articles D. 242-17 et suivants du Code de la sécurité sociale. L'information BOSS est donc officielle, les valeurs sont annoncées, mais la fixation réglementaire par arrêté reste à intervenir.

Sources officielles : (1) BOSS — Communiqué du 16 octobre 2026 « Le plafond de la sécurité sociale augmentera de 1,74 % au 1er janvier 2027 » (source principale des valeurs annoncées) ; (2) Articles D. 242-17, D. 242-18 et D. 242-19 du Code de la sécurité sociale — base réglementaire de fixation du plafond ; (3) Arrêté interministériel fixant le plafond 2027 : à paraître avant la fin de l'année 2026 ; (4) Rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale (CCSS), octobre 2026 — source de contexte / prévision antérieure cohérente avec les valeurs annoncées ; (5) URSSAF — Plafonds de la Sécurité sociale pour les valeurs 2026 en vigueur. Les valeurs définitivement applicables seront celles de l'arrêté publié au JORF.

L'essentiel

Droit positif vérifié au 18 octobre 2026, à l'exclusion des mesures 2027 non adoptées
Plafond général
3 000 €
Par bénéficiaire et par année civile, globalement sur l'ensemble des PPV versées. Jusqu'à 2 PPV distinctes autorisées, chacune fractionnable (voir dossier).
Plafond majoré
6 000 €
Sous conditions tenant à l'intéressement ou à la participation, applicable à la date de versement ou conclu au titre du même exercice que celui du versement (voir dossier).
Régime renforcé 2024-2026
< 50 sal.
& < 3 SMIC
Entreprise < 50 salariés (I de L. 130-1 CSS, II non applicable) + salarié dont la rémunération des douze mois précédant le mois de versement est inférieure à 3 SMIC annuels. Versement jusqu'au 31/12/2026.
Échéance critique
31 déc. 2026
Date limite de versement pour le régime renforcé. Toute prorogation 2027 relève d'un projet, pas du droit positif.

Dossier juridique détaillé

Cliquer pour ouvrir

1. Base légale, deux PPV, plafonds et régime renforcé

Références précises des subdivisions de l'article 1er de la loi n° 2022-1158, règle des deux PPV distinctes et de leur fractionnement, plafonds 3 000 € / 6 000 € et conditions.

Voir le détail

1.1 Base légale vérifiée au 18 octobre 2026 — subdivisions exactes

La PPV est régie par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, dans sa version consolidée issue notamment de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 (article 9). Les subdivisions exactes applicables au 18 octobre 2026 sont :

  • III, 2° : critères limitatifs de modulation de la prime
  • III, 3° : principe de non-substitution
  • IV : faculté d'attribuer jusqu'à deux PPV distinctes par année civile et modalités de versement (fractionnement trimestriel)
  • V : exonération sociale (cotisations) et plafonds annuels par bénéficiaire (3 000 € / 6 000 €), appréciés globalement toutes PPV confondues
  • VI bis : régime fiscal et social renforcé temporaire 2024-2026 — exonération expresse d'impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS. L'exonération de forfait social résulte de l'assimilation de la PPV à l'intéressement pour l'application de l'article L. 137-15 CSS, prévue au V de l'article 1er loi 2022-1158 (voir § 4). S'agissant de la taxe sur les salaires, l'article 231 du CGI retient comme référence les sommes entrant dans l'assiette de la CSG prévue à l'article L. 136-1 CSS, sans que la réduction d'assiette de 1,75 % du I de L. 136-2 CSS ne soit applicable pour la détermination de l'assiette de cette taxe : lorsque la PPV est exonérée de CSG au titre du VI bis, elle est corrélativement exclue de l'assiette de la taxe sur les salaires
  • VI ter : exonération d'impôt sur le revenu en cas d'affectation de la prime à un plan d'épargne
  • VI quater : intégration au revenu fiscal de référence du bénéficiaire

Toutes les références internes à l'article 1er de la loi 2022-1158 figurant dans la présente note renvoient à ces subdivisions, dans leur rédaction consolidée vérifiée au 18 octobre 2026.

1.2 Deux PPV distinctes et fractionnement

L'employeur peut attribuer jusqu'à deux PPV distinctes au titre d'une même année civile (art. 1er, IV de la loi n° 2022-1158, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023).

Fractionnement propre à chaque PPV : chaque PPV peut être versée en une seule fois ou faire l'objet de versements trimestriels, à raison d'un versement par trimestre civil. Cette règle du versement trimestriel s'apprécie séparément pour chaque PPV (BOSS, doctrine PPV).

Conséquence pratique : deux PPV distinctes peuvent donner lieu à deux versements au cours d'un même trimestre civil, un versement au titre de chacune des deux PPV. En théorie, jusqu'à huit versements peuvent intervenir dans l'année si deux PPV sont chacune fractionnées en quatre versements trimestriels.

Appréciation des plafonds : les plafonds annuels (3 000 € ou 6 000 €) s'apprécient globalement par bénéficiaire et par année civile, en additionnant l'ensemble des sommes versées au titre des deux PPV et de leurs fractions. Un versement additionnel au-delà du plafond est traité en complément de salaire soumis à l'intégralité des cotisations, à la CSG/CRDS et à l'impôt sur le revenu.

En pratique — Deux PPV distinctes la même année civile sont possibles ; chaque PPV peut être fractionnée trimestriellement. Les plafonds annuels (3 000 € ou 6 000 €) restent globaux sur l'année et ne se cumulent pas d'une PPV à l'autre.

Autonomie juridique des deux PPV — Chaque PPV est juridiquement autonome par rapport à l'autre. Les deux primes peuvent être instituées par des actes distincts : l'une peut notamment être mise en place par accord et l'autre par décision unilatérale. Elles peuvent prévoir des montants, des bénéficiaires, des critères de modulation et des modalités de versement différents, sous réserve du respect des conditions légales propres à chaque PPV et du plafond annuel global d'exonération de 3 000 € ou 6 000 € par bénéficiaire apprécié toutes PPV confondues.

⚠️ Attention paie — Le dépassement du plafond annuel fait sortir la fraction excédentaire du régime d'exonération. Voir § 7 pour le traitement DSN (type 026, bloc S21.G00.51 Rémunération avec rubriques .011 Type et .013 Montant, et bloc S21.G00.50 rubrique .002 Rémunération nette fiscale).

1.3 Plafond 6 000 € — conditions précises

Le plafond annuel est porté à 6 000 € par bénéficiaire pour les primes versées par les employeurs suivants :

  • Entreprises soumises à l'obligation de mettre en place la participation (en principe ≥ 50 salariés, L. 3322-1 et L. 3322-2 C. trav.) : à condition qu'elles mettent en œuvre un dispositif d'intéressement à la date de versement de la prime, ou qu'elles aient conclu un dispositif d'intéressement au titre du même exercice que celui du versement
  • Entreprises non soumises à l'obligation de participation (en principe < 50 salariés) : à condition qu'elles mettent en œuvre un dispositif d'intéressement ou de participation à la date de versement de la prime, ou qu'elles aient conclu l'un ou l'autre au titre du même exercice que celui du versement. La participation est ici facultative, mise en place à titre volontaire
  • Associations et fondations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général mentionnées aux a et b du 1 de l'article 200 et aux a et b du 1 de l'article 238 bis du CGI
  • ESAT, pour les travailleurs handicapés accueillis et titulaires d'un contrat d'accompagnement par le travail, dans les conditions prévues notamment à l'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et des familles. Le plafond 6 000 € leur est applicable sans condition d'intéressement/participation
Point d'attention — expérimentation « partage de la valeur » pour les entreprises de 11 à moins de 50 salariés (loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, art. 5)

Entreprises concernées

La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, article 5, instaure à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, une obligation de mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur dans les entreprises constituées sous forme sociétaire, employant au moins 11 et moins de 50 salariés, qui ne sont pas soumises à l'obligation légale de participation. L'obligation s'applique aux entreprises ayant réalisé, pendant les trois exercices consécutifs précédant l'exercice considéré, un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d'affaires. L'obligation est née pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 (exemple pour une entreprise clôturant au 31 décembre : bénéfice apprécié sur les exercices 2022, 2023 et 2024 ; règle transposable aux exercices décalés par application des trois exercices consécutifs précédant l'exercice au titre duquel l'obligation est appréciée).

Trois moyens de satisfaire à l'obligation (I de l'art. 5)

L'employeur peut satisfaire à l'obligation par l'un des trois dispositifs prévus au I de l'article 5 : (1°) mettre en place un régime de participation (art. L. 3322-9 ou L. 3323-6 C. trav. ou I de l'art. 4 de la loi du 29 novembre 2023) ou un régime d'intéressement (art. L. 3312-5 ou L. 3312-8 C. trav.) ; (2°) abonder un plan éligible visé aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 du Code du travail ou aux articles L. 224-13 ou L. 224-16 du CMF, selon les modalités des art. L. 3332-11 et L. 3334-6 C. trav. et L. 224-20 CMF (plans concernés : notamment PEE, PEI, PERCO/PERCO-I et PERECO/PERECO-I) ; (3°) verser une prime de partage de la valeur prévue à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022. Le choix du dispositif relève de l'employeur. La PPV n'est qu'une des solutions possibles et ne modifie ni les plafonds (3 000 € / 6 000 €) ni le régime social et fiscal de droit commun de la PPV. À noter : le PERO peut recevoir une PPV dans les conditions prévues par le CMF, mais il n'est pas visé par le 2° du I de l'article 5 comme support d'abondement permettant de satisfaire à l'expérimentation.

Entreprise déjà couverte (II de l'art. 5)

En application du II de l'article 5 et conformément aux questions-réponses du Ministère du Travail, sont réputées satisfaire à l'obligation les entreprises dans lesquelles l'un des dispositifs mentionnés aux 1° à 3° du I est déjà mis en œuvre et s'applique au titre de l'exercice considéré. Cela couvre indifféremment un régime de participation ou d'intéressement, un abondement patronal à un plan éligible, ou le versement d'une PPV ; l'entreprise n'a pas à instituer un second dispositif uniquement à cette fin.

Durée et exclusions

Expérimentation de cinq ans, applicable aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2025. Exclusions prévues par l'article 5 : notamment les entreprises individuelles ; et, dans les conditions cumulatives du III, 2° de l'article 5, les sociétés anonymes à participation ouvrière relevant des articles L. 225-258 à L. 225-270 du Code de commerce qui, au titre de l'exercice écoulé, (i) versent un dividende à leurs salariés et (ii) dont le taux d'intérêt sur la somme versée aux porteurs d'actions de capital en application du troisième alinéa de l'article L. 225-261 du Code de commerce est égal à 0 %. Sources prioritaires : loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, article 5 ; questions-réponses du Ministère du Travail.

1.4 Régime renforcé 2024-2026 (VI bis de l'art. 1er loi 2022-1158)

  • Effectif : entreprise de moins de 50 salariés. En application de l'article 1er, II du décret n° 2024-690 du 5 juillet 2024, l'effectif prévu au VI bis de l'article 1er de la loi n° 2022-1158 est déterminé selon les modalités du I de l'article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale (moyenne des effectifs mensuels de l'année civile précédente au niveau de l'entreprise). Le II de L. 130-1 (gel 5 ans) n'est pas applicable, le décret renvoyant uniquement au I
  • Rémunération du bénéficiaire : rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale au cours des douze mois précédant le mois de versement de la prime inférieure à 3 SMIC annuels (précision BOSS). Exemple : pour une PPV versée en décembre 2026, la rémunération de référence est celle perçue de décembre 2025 à novembre 2026.
  • Période de versement : prime versée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 inclus
  • Respect des plafonds annuels par bénéficiaire (3 000 € ou 6 000 €)

Exonération sociale de base — V de l'article 1er de la loi n° 2022-1158 : dans les limites applicables (plafonds 3 000 € / 6 000 €), la PPV est exonérée des cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle, notamment des cotisations de sécurité sociale (part patronale et part salariale), de retraite complémentaire Agirc-Arrco et d'assurance chômage. Cette exonération sociale s'applique à toutes les PPV respectant les conditions légales, indépendamment du régime renforcé.

Exonérations supplémentaires du régime renforcé — VI bis : lorsque les conditions tenant à l'effectif de l'entreprise (moins de 50 salariés) et à la rémunération du bénéficiaire (inférieure à 3 SMIC annuels sur les douze mois précédant le mois de versement) sont réunies, la PPV, déjà exonérée dans les conditions du V, est en outre exonérée d'impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS.

Conséquences résultant par ailleurs du jeu des règles d'assiette (non prévues directement par le VI bis) :

  • Forfait social : dans une entreprise de moins de 50 salariés relevant du VI bis, aucun forfait social n'est dû sur la PPV. Cette absence de forfait social résulte toutefois de l'assimilation de la PPV à l'intéressement pour l'application de l'article L. 137-15 CSS (art. 1er, V loi 2022-1158) et du seuil d'effectif de 250 salariés, et non d'une exonération autonome prévue par le VI bis.
  • Taxe sur les salaires, pour les employeurs qui en seraient redevables : la PPV exonérée de CSG au titre du VI bis est corrélativement exclue de l'assiette de la taxe sur les salaires (art. 231 CGI renvoyant à L. 136-1 CSS). Cette exclusion ne constitue pas davantage une exonération autonome prévue par le VI bis.

1.5 Affectation à un plan d'épargne (VI ter de l'art. 1er loi 2022-1158)

Le bénéficiaire peut affecter tout ou partie de sa PPV à l'un des plans suivants :

  • PEE — Plan d'épargne entreprise (L. 3332-1 C. trav.)
  • PEI — Plan d'épargne interentreprises (L. 3333-1 C. trav.)
  • PERCO — Plan d'épargne pour la retraite collectif, lorsqu'il subsiste (dispositif antérieur à la loi PACTE, qui ne peut plus être nouvellement institué mais peut rester en vigueur)
  • PERECO — Plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (L. 224-14 Code monétaire et financier)
  • PERO — Plan d'épargne retraite d'entreprise obligatoire (L. 224-23 et L. 224-24 CMF). La PPV, mentionnée au 2° de l'article L. 224-2 du Code monétaire et financier, peut alimenter un PERO dans les conditions prévues à l'article L. 224-25 du CMF, notamment à condition que l'entreprise ait mis en place un plan d'épargne retraite bénéficiant à tous les salariés

Délai d'option : le délai maximal de 15 jours court à compter de la réception, dans les conditions prévues par l'article 1er, I du décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 (moyen permettant d'apporter la preuve de la réception), du document informant le bénéficiaire du montant qui lui est attribué et du montant dont il peut demander le versement. En l'absence de réception de ce document, le point de départ du délai n'est pas constitué. Si l'entreprise dispose d'un plan mentionné au I de l'article 1er du décret n° 2024-644 du 29 juin 2024, chaque somme versée au titre de la PPV fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie comportant les mentions obligatoires prévues au II du même article.

Conséquence fiscale : la PPV affectée dans ce délai bénéficie d'une exonération d'impôt sur le revenu dans les plafonds annuels, y compris lorsque le bénéficiaire est au-dessus du seuil 3 SMIC ou travaille dans une entreprise ≥ 50 salariés. L'affectation ne vaut pas exonération automatique de CSG/CRDS, qui demeure due dans le régime de droit commun.

⚠️ Attention paie — Le placement d'une PPV n'efface pas automatiquement la CSG/CRDS. Il faut d'abord identifier si le salarié relève ou non du régime renforcé (VI bis). Choix du code DSN : voir § 7.

Vérification préalable du règlement du plan — règle applicable en 2026 : le règlement du plan doit prévoir la possibilité d'y affecter les sommes versées au titre de la PPV. La tolérance administrative permettant l'affectation avant modification du règlement ne concernait que les PPV versées jusqu'au 30 juin 2025 et n'est donc plus applicable en 2026. L'employeur doit donc vérifier et, le cas échéant, modifier le règlement du plan avant d'autoriser l'affectation d'une PPV.

Abondement : lorsque l'employeur souhaite abonder une PPV placée, le règlement du plan doit également prévoir cet abondement et ses modalités.

1.5 bis Compléments doctrinaux BOSS — flux d'affectation et paiement

a. Absence de choix exprès dans le délai de 15 jours : lorsque le salarié ne manifeste pas de choix exprès d'affectation dans le délai de 15 jours, la PPV lui est versée directement ; elle n'est jamais investie par défaut sur un plan d'épargne. Une fois l'affectation effectivement opérée, le bénéficiaire ne peut pas se rétracter, sous réserve des cas légaux de déblocage anticipé propres à chaque plan (BOSS, Épargne salariale, § 390).

b. Compartiments d'affectation PEE/PERCO vs PERECO/PERO :

  • PEE, PEI et PERCO (lorsqu'il subsiste) : la PPV affectée est assimilée à un versement volontaire et entre, le cas échéant, dans l'appréciation du plafond annuel de versements volontaires de 25 % de la rémunération annuelle brute applicable à ces plans (BOSS, Épargne salariale, § 400 ; article L. 3332-10 du Code du travail pour le PEE).
  • PERECO et PERO : la PPV relève du 2° de l'article L. 224-2 du CMF, correspondant aux sommes issues de l'épargne salariale, et non du compartiment des versements volontaires prévu au 1° du même article. Le plafond des versements volontaires du 1° ne lui est donc pas opposable.

c. Intérimaires — plan d'affectation accessible : lorsqu'un intérimaire bénéficie d'une PPV décidée par l'entreprise utilisatrice, il ne peut affecter cette PPV qu'au plan d'épargne de son employeur, l'ETT, s'il en existe un, et non au plan de l'entreprise utilisatrice (BOSS, Épargne salariale, § 540). En l'absence de plan ouvert par l'ETT à ses intérimaires, l'option d'affectation est matériellement indisponible et la PPV est versée directement.

d. Non-délégation du paiement de la PPV : l'entreprise ne peut pas déléguer le paiement de la PPV au teneur de compte ou au prestataire financier du plan (BOSS, Épargne salariale, § 770). Lorsque le bénéficiaire demande une affectation, l'employeur met en œuvre le circuit d'investissement prévu par le plan, après traitement en paie des prélèvements éventuellement dus.

⏰ Attention calendrier de fin d'année — Le délai d'option de 15 jours doit être anticipé afin que, en cas de versement direct, la PPV puisse être effectivement payée au plus tard le 31 décembre 2026 lorsque le régime renforcé est recherché. Ce n'est pas une condition légale autonome, mais une conséquence pratique de la combinaison du délai d'option de 15 jours avec la date de fin du régime renforcé.

Source : BOSS — rubrique Épargne salariale, §§ 270, 280, 390, 400, 540 et 770 (version applicable au 18 octobre 2026).

1.6 Bulletin de paie et information individuelle du bénéficiaire (décret n° 2024-644 du 29 juin 2024)

Bulletin de paie : la PPV doit obligatoirement apparaître sur le bulletin de paie du mois de son versement. Compte tenu de son régime social et fiscal particulier, il est recommandé de la faire figurer sur une ligne spécifique. La fiche distincte prévue par le décret n° 2024-644 du 29 juin 2024, lorsqu'elle est obligatoire, constitue une obligation supplémentaire et ne se substitue pas à la mention de la PPV sur le bulletin de paie.

Fiche distincte (décret n° 2024-644) : si l'entreprise dispose d'un plan mentionné au I de l'article 1er du décret n° 2024-644 du 29 juin 2024, chaque somme versée au titre de la PPV fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie comportant les mentions réglementaires. Dans les entreprises qui ne disposent d'aucun plan mentionné au I du décret, l'obligation de fiche distincte n'est pas déclenchée par ce texte ; l'information du bénéficiaire s'opère alors selon les règles de droit commun applicables à la PPV (sans préjudice de l'obligation de mention sur le bulletin de paie rappelée ci-dessus).

A. Mentions obligatoires de la fiche (plan éligible existant) :

  • Montant attribué au titre de la PPV
  • Montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS, le cas échéant
  • Possibilité d'affectation de la somme à un plan mentionné au I du décret n° 2024-644
  • Délai de la demande d'affectation (15 jours) et point de départ du délai

Information complémentaire utile (bonne pratique opérationnelle, non érigée en obligation réglementaire autonome par le décret) : identification concrète des plans effectivement ouverts à l'affectation dans l'entreprise.

Remise électronique : sauf opposition du salarié concerné, la fiche distincte peut être remise par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données (décret n° 2024-644 du 29 juin 2024, art. 1er, II).

B. Mentions obligatoires supplémentaires lorsque la PPV est effectivement investie sur un plan (décret 2024-644) :

  • Le délai à partir duquel les droits détenus deviennent négociables ou exigibles au titre du plan sur lequel la PPV est investie
  • Les cas dans lesquels la liquidation, le déblocage ou le transfert anticipé des droits est possible

Les mentions A et B sont réglementairement obligatoires et ne peuvent pas être présentées comme de simples informations facultatives. Le point de départ du délai de 15 jours est constitué par la réception, dans les conditions de preuve prévues au I du décret n° 2024-644, du document informant le bénéficiaire du montant qui lui est attribué et dont il peut demander le versement.

1.7 Revenu fiscal de référence (VI quater)

La PPV exonérée d'impôt sur le revenu est intégrée au revenu fiscal de référence (RFR) du bénéficiaire en application du VI quater de l'article 1er et de l'article 1417, IV du CGI.

L'intégration au RFR peut avoir une incidence sur les dispositifs fiscaux ou sociaux dont les conditions d'accès ou les seuils se réfèrent expressément au revenu fiscal de référence. Les dispositifs concernés doivent être appréciés individuellement selon leur fondement propre.

2. Effectif « moins de 50 salariés » : le vrai mode de calcul

Renvoi au seul I de L. 130-1 CSS, non-application du mécanisme de gel du II, règle propre aux intérimaires.

Voir le détail

2.1 Règle de décompte applicable au régime renforcé PPV

En application de l'article 1er, II du décret n° 2024-690 du 5 juillet 2024, l'effectif prévu au VI bis de l'article 1er de la loi n° 2022-1158 est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale. L'effectif « moins de 50 salariés » est donc apprécié selon la règle de droit commun :

  • Niveau d'appréciation : entreprise (tous établissements confondus), et non établissement
  • Période : moyenne des effectifs mensuels de l'année civile précédente (N-1), selon les règles de pondération de l'article L. 130-1, I CSS et de son décret d'application
  • Entreprise au cours de l'année de création du premier emploi salarié : l'effectif à retenir correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche (CSS, art. L. 130-1, I)

2.2 Non-application du mécanisme de gel (II de L. 130-1)

Le décret n° 2024-690 du 5 juillet 2024 renvoie uniquement au I de l'article L. 130-1 CSS. Le II de ce même article, qui institue le mécanisme de neutralisation du franchissement de seuil pendant 5 années civiles consécutives, n'est pas applicable au bénéfice du régime renforcé PPV.

Conséquence : une entreprise qui atteint ou dépasse 50 salariés au titre de l'année civile précédente perd immédiatement le bénéfice du régime renforcé pour les PPV versées à compter de l'année de constatation. À l'inverse, une entreprise qui passe sous le seuil en N-1 bénéficie du régime renforcé dès l'année suivante.

Intérimaires — règle d'effectif

Il convient de distinguer deux hypothèses :

  • PPV propre mise en place par l'ETT pour ses salariés intérimaires : l'effectif et les conditions du régime renforcé s'apprécient au niveau de l'ETT
  • PPV attribuée aux intérimaires au titre d'une PPV mise en place par l'entreprise utilisatrice et versée par l'ETT : l'effectif et les conditions du régime renforcé s'apprécient au niveau de l'entreprise utilisatrice, les intérimaires bénéficient de la prime dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les salariés permanents de l'entreprise utilisatrice (art. 1er, I de la loi 2022-1158 et BOSS, doctrine PPV)

2.3 Intérimaires — décalage de versement par l'ETT

Lorsqu'une PPV est attribuée aux intérimaires au titre d'une PPV mise en place par l'entreprise utilisatrice, l'ETT peut procéder au versement avec un décalage par rapport au versement effectué par l'entreprise utilisatrice. L'ETT verse alors la prime selon les conditions et modalités fixées par l'entreprise utilisatrice, et le régime d'exonération s'apprécie au regard de la situation de cette dernière.

Pour une PPV 2026, ce versement décalé peut intervenir après le 31 décembre 2026 sans entraîner, du seul fait de ce décalage, la perte du régime renforcé dont la PPV peut bénéficier lorsque les conditions sont remplies au niveau de l'entreprise utilisatrice (doctrine BOSS, règles spécifiques aux entreprises de travail temporaire ; Ministère du Travail, fiche PPV).

Cette règle spécifique ne concerne pas une PPV propre mise en place par l'ETT pour ses salariés : dans ce dernier cas, l'ensemble des conditions (effectif, seuil 3 SMIC, échéance 31/12/2026) s'apprécie au niveau de l'ETT et le versement doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2026 pour bénéficier du régime renforcé.

3. Seuil 3 SMIC : rémunération de référence et modalités de calcul

Rémunération soumise à cotisations SS, SMIC moyen pondéré, temps partiel, entrées/sorties, PPV fractionnée.

Voir le détail

3.1 Période et rémunération de référence

  • Période de référence : les douze mois précédant le mois de versement de la PPV (précision BOSS). Exemple : pour une PPV versée en décembre 2026, la rémunération de référence est celle perçue de décembre 2025 à novembre 2026.
  • Rémunération retenue : rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 CSS perçue sur la période de référence
  • Sont donc exclus les éléments qui ne sont pas dans l'assiette L. 242-1 (notamment indemnités journalières de sécurité sociale, participation, intéressement, remboursements de frais professionnels dans les limites légales)

3.2 SMIC de comparaison

  • Formule générale : 3 × (SMIC horaire × 1 820 heures) sur la période de référence
  • Variation du SMIC sur les 12 mois : SMIC moyen pondéré appliquant les montants successifs du SMIC aux fractions de période correspondantes
  • Temps partiel : le seuil 3 SMIC est proratisé selon la durée contractuelle du travail rapportée à la durée légale
  • Entrée ou sortie en cours de période : le seuil 3 SMIC est proratisé selon la durée de présence effective sur la période de référence
  • Absences non rémunérées en cours de période : traitement selon les règles BOSS de prorata du SMIC de référence appliquées aux périodes concernées
  • Absence de majoration pour heures supplémentaires ou complémentaires : le plafond de rémunération de 3 SMIC ne peut faire l'objet d'aucune majoration à ce titre. Les heures supplémentaires ou complémentaires réalisées par le salarié n'augmentent donc pas le seuil de 3 SMIC servant à apprécier le bénéfice du régime renforcé (BOSS, Épargne salariale, § 280). Attention à ne pas transposer la logique issue de certains calculs de réduction générale.

3.3 Date d'appréciation du critère

Le critère de 3 SMIC s'apprécie à la date du premier versement de la PPV concernée.

  • PPV fractionnée en plusieurs versements : le régime acquis au premier versement s'applique à l'ensemble des fractions de la même PPV, y compris celles versées postérieurement à un éventuel franchissement de seuil au cours de la période
  • Deuxième PPV distincte au cours de la même année civile : le critère de 3 SMIC est réapprécié à la date du premier versement de cette seconde PPV, sur la base d'une nouvelle période de douze mois précédant le mois de versement de cette seconde PPV
  • Tolérance en cas de franchissement ultérieur du seuil : lorsque le franchissement de la limite de 3 SMIC résulte du versement, postérieur à la décision d'attribution de la PPV, d'éléments de rémunération dont le montant ne pouvait pas être pris en compte lors de cette décision, la limite est considérée comme respectée conformément à la doctrine BOSS (BOSS, Épargne salariale, § 270). Cette tolérance peut déterminer directement le maintien de l'exonération renforcée lorsqu'un élément de rémunération imprévisible intervient entre la décision d'attribution et le versement.

3.4 Illustration pédagogique (non chiffrée)

Pour un salarié à temps plein présent sur les 12 mois : seuil = 3 × SMIC horaire moyen pondéré × 1 820 heures. La rémunération brute totale soumise à cotisations SS est comparée à ce seuil.

Pour un salarié à temps partiel 80 % présent sur les 12 mois : seuil × 0,80.

Pour un salarié à temps plein entré en cours de période (ex. 9 mois présent sur 12) : seuil × (9/12).

Les montants exacts dépendent du SMIC moyen pondéré applicable à la période 12 mois concernée et de la rémunération individuelle. Chaque situation doit être calculée salarié par salarié.

4. Bulletin de paie PPV selon l'effectif, la rémunération du salarié et le mode de perception

Illustration concrète du traitement en paie d'une PPV de 1 500 €, dans 4 configurations distinctes.

Voir le détail

Clé de lecture — à quoi correspondent les régimes PPV ?

La prime de partage de la valeur (PPV) peut bénéficier de trois régimes d'exonération différents, prévus par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022. Pour éviter toute confusion, les voici en langage simple :

  • Régime social de droit commun (toutes les PPV) : la PPV est exonérée des cotisations de sécurité sociale, de retraite complémentaire et de chômage, dans la limite des plafonds annuels de 3 000 € ou 6 000 € par bénéficiaire. Cette exonération s'applique dans tous les cas (fondement : art. 1er, V de la loi 2022-1158).
  • Régime renforcé 2024-2026 (jusqu'au 31 décembre 2026) : pour les entreprises de moins de 50 salariés et les salariés dont la rémunération des douze mois précédant le mois de versement est inférieure à 3 SMIC annuels, la PPV, déjà exonérée dans les conditions du V, est en outre exonérée d'impôt sur le revenu, de CSG et de CRDS en application du VI bis de l'article 1er de la loi n° 2022-1158. Dans ces entreprises, aucun forfait social n'est dû par combinaison de l'article 1er, V de la loi n° 2022-1158 et de l'article L. 137-15 CSS. La PPV exonérée de CSG est également exclue de l'assiette de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 du CGI.
  • Exonération d'impôt sur le revenu en cas de placement : lorsque le salarié affecte sa PPV à un plan d'épargne salariale ou retraite (PEE, PEI, PERCO lorsqu'il subsiste, PERECO et PERO sous les conditions propres à ce dernier) dans un délai de 15 jours, elle est exonérée d'impôt sur le revenu, même si l'entreprise ne relève pas du régime renforcé. La CSG/CRDS reste due (fondement : art. 1er, VI ter).

Hypothèse commune aux 4 scénarios ci-dessous

Pour chaque scénario, le brut PPV versée est fixé à 1 500 €. Taux retenus pour la CSG/CRDS (lorsqu'elle est due) : CSG déductible 6,80 %, CSG non déductible 2,40 %, CRDS 0,50 % — appliqués sur l'assiette brute après abattement de 1,75 % pour frais professionnels dans la limite de 4 PASS (CSS, art. L. 136-2, I). Pour le forfait social employeur : taux de principe 20 % ; taux réduit 16 % en cas de placement sur un plan d'épargne retraite d'entreprise remplissant les conditions légales d'allocation d'actifs (CSS, art. L. 137-16).

Les 4 scénarios comparés sont les suivants :

  • Scénario 1 — PME de moins de 50 salariés, salarié rémunéré moins de 3 SMIC, PPV versée directement au salarié (régime social et fiscal renforcé — exonération de cotisations, CSG/CRDS et impôt sur le revenu dans les conditions du VI bis).
  • Scénario 2 — PME de moins de 50 salariés, salarié rémunéré moins de 3 SMIC, PPV placée par le salarié sur un plan d'épargne.
  • Scénario 3 — Entreprise de 50 salariés ou plus (ou salarié ≥ 3 SMIC), PPV versée directement au salarié.
  • Scénario 4 — Entreprise de 50 salariés ou plus (ou salarié ≥ 3 SMIC), PPV placée par le salarié sur un plan d'épargne dans les 15 jours.
Ligne de paieScénario 1
PME < 50 sal.
+ salarié < 3 SMIC
Versement direct
Scénario 2
PME < 50 sal.
+ salarié < 3 SMIC
Placement
Scénario 3
Entreprise ≥ 50 sal.
(ou salarié ≥ 3 SMIC)
Versement direct
Scénario 4
Entreprise ≥ 50 sal.
(ou salarié ≥ 3 SMIC)
Placement
Partie salarié (ce qui apparaît sur son bulletin)
Prime de partage de la valeur brute+ 1 500,00 €+ 1 500,00 €+ 1 500,00 €+ 1 500,00 €
Cotisations de sécurité sociale, retraite complémentaire et chômage (part salariale)0,00 € — exonérées dans la limite du plafond annuel0,00 € — exonérées dans la limite du plafond annuel0,00 € — exonérées dans la limite du plafond annuel0,00 € — exonérées dans la limite du plafond annuel
CSG déductible (6,80 % × 98,25 %)0,00 € — exonération propre au régime renforcé 2024-20260,00 € — exonération propre au régime renforcé ; le placement ne change rien ici- 100,22 € — CSG déductible due- 100,22 € — le placement n'exonère pas de CSG
CSG non déductible (2,40 %) + CRDS (0,50 %) sur 98,25 %0,00 € — exonération régime renforcé0,00 € — exonération régime renforcé- 42,74 € — CSG non déductible + CRDS dues- 42,74 € — CSG non déductible + CRDS dues
Impôt sur le revenu (base net imposable)Exonéré — PPV non imposable (régime renforcé 2024-2026)Exonéré — PPV non imposable (régime renforcé 2024-2026)Imposable — ajoute 1 399,78 € au net imposable (brut PPV – CSG déductible)Exonéré — l'affectation à un plan d'épargne dans les 15 jours exonère d'IR
Montant après CSG/CRDS et avant prélèvement à la source1 500,00 € versés directement au salarié (hors IR, PPV non imposable)1 500,00 € entièrement affectés au plan d'épargne1 357,04 € avant application du prélèvement à la source (PPV imposable, voir note ci-dessous)1 357,04 € affectés au plan d'épargne (après retenue CSG/CRDS, non imposable par placement)
Pour le scénario 3, le montant effectivement versé au salarié dépend ensuite du taux de prélèvement à la source (PAS) applicable à ce dernier. La PPV imposable alimente la rémunération nette fiscale et augmente l'assiette du PAS retenue par l'employeur.
Partie employeur (coût social patronal)
Cotisations patronales de sécurité sociale, retraite complémentaire et chômage0,00 € — exonérées dans la limite du plafond annuel0,00 € — exonérées dans la limite du plafond annuel0,00 € — exonérées dans la limite du plafond annuel0,00 € — exonérées dans la limite du plafond annuel
Forfait social (contribution patronale)0,00 € — aucun forfait social : entreprise de moins de 250 salariés ; la PPV est assimilée à l'intéressement pour l'application de L. 137-15 CSS (art. 1er, V loi 2022-1158)0,00 € — aucun forfait social : entreprise de moins de 250 salariés ; la PPV est assimilée à l'intéressement pour l'application de L. 137-15 CSSEntreprise < 250 salariés : 0,00 € (PPV assimilée à l'intéressement, L. 137-15 CSS). Entreprise ≥ 250 salariés : 20 % × 1 500 € = 300,00 € (CTP URSSAF 012)Entreprise < 250 salariés : 0,00 € (PPV assimilée à l'intéressement, L. 137-15 CSS). Entreprise ≥ 250 salariés : 20 % = 300,00 € (CTP 012), ramené à 16 % = 240,00 € (CTP 480) si le plan d'épargne retraite remplit les conditions d'allocation d'actifs de l'article L. 137-16 CSS
Taxe sur les salaires (si l'employeur en est redevable)PPV exclue de l'assiette : exonérée de CSG au titre du VI bis → corrélativement hors assiette taxe sur les salaires (art. 231 CGI renvoyant à L. 136-1 CSS)PPV exclue de l'assiette : exonérée de CSG au titre du VI bis → corrélativement hors assiette taxe sur les salairesLes 1 500 € entrent dans l'assiette de la taxe sur les salaires, sans application de l'abattement d'assiette de 1,75 % (art. L. 136-2, I CSS non applicable à cette taxe), sous réserve que l'employeur soit redevable de la taxe et après application, le cas échéant, du rapport d'assujettissement et des taux/barèmes applicablesLes 1 500 € entrent dans l'assiette de la taxe sur les salaires, sans application de l'abattement d'assiette de 1,75 %, sous réserve que l'employeur soit redevable de la taxe et après application du rapport d'assujettissement et des taux/barèmes applicables. Le seul placement de la PPV ne modifie pas ce traitement
Impacts transverses
Revenu fiscal de référence du salarié (art. 1417, IV du CGI)PPV exonérée d'IR : réintégrée au RFR au titre du dispositif spécifique du VI quaterPPV exonérée d'IR : réintégrée au RFR au titre du dispositif spécifique du VI quaterPPV imposable : prise en compte dans le RFR par l'intermédiaire du revenu imposable, selon les règles fiscales de droit communPPV exonérée d'IR par placement : réintégrée au RFR au titre du dispositif spécifique du VI quater
Rémunération retenue pour la réduction générale de cotisations patronales (RGDU 2026, L. 241-13 CSS)+ 1 500 € ajoutés à la rémunération retenue, indépendamment de la CSG/CRDS. Peut réduire ou faire perdre la réduction+ 1 500 € ajoutés — le placement n'exclut pas la PPV du calcul+ 1 500 € ajoutés à la rémunération retenue+ 1 500 € ajoutés à la rémunération retenue
DSN et CTP URSSAF
Type de prime en DSN (bloc S21.G00.52, rubrique .001)904 — PPV exonérée socialement et non imposable904 — reste 904 : le placement d'une PPV déjà exonérée ne change ni le régime social ni le régime fiscal905 — PPV exonérée socialement mais imposable906 — PPV soumise à CSG/CRDS mais non imposable du fait du placement conforme
Codes types de personnel (CTP) URSSAFCTP 510 uniquement (PPV, aucune CSG/CRDS ni forfait social à déclarer)CTP 510 uniquement (le placement ne génère pas de CTP supplémentaire)CTP 510 + CTP 260 (CSG/CRDS) + CTP 012 si forfait social 20 % dû (entreprise ≥ 250 salariés)CTP 510 + CTP 260 (CSG/CRDS) + CTP 012 (20 %) ou CTP 480 (16 %) selon les conditions de l'article L. 137-16 CSS
Dates de rattachement DSN (S21.G00.52.003 et .004)À renseigner pour la PPV selon la consigne spécifique publiée par Net-entreprises (nécessaire au rattachement au bon millésime fiscal par la DGFiP).

Les montants chiffrés ci-dessus sont une illustration pour une PPV brute de 1 500 €, calculée sur assiette abattue de 1,75 % sous réserve que les conditions légales d'application de cet abattement d'assiette (art. L. 136-2, I CSS) soient remplies et que la limite de 4 PASS applicable à cet abattement ne soit pas dépassée, toutes rémunérations soumises à CSG/CRDS confondues. Détail : base 1 500 € × 98,25 % = 1 473,75 € ; CSG déductible 6,80 % × 1 473,75 ≈ 100,22 € ; CSG non déductible 2,40 % × 1 473,75 ≈ 35,37 € ; CRDS 0,50 % × 1 473,75 ≈ 7,37 € ; total CSG/CRDS = 100,22 + 35,37 + 7,37 = 142,96 € (arrondis ligne par ligne au centime). Les montants peuvent varier d'un centime selon les règles d'arrondi appliquées par le logiciel de paie. Chaque situation doit être recalculée avec la rémunération individuelle réelle du salarié et la vérification du non-dépassement de la limite de 4 PASS. Pour la fraction excédant 3 000 € ou 6 000 €, voir l'encadré ci-dessous.

Fraction excédant 3 000 € ou 6 000 €

La fraction excédentaire perd l'exonération propre à la PPV et est traitée comme un complément de rémunération de droit commun, soumise aux cotisations et contributions sociales dans les conditions ordinaires (sécurité sociale, Agirc-Arrco, chômage) et imposable à l'impôt sur le revenu. L'assiette technique de CSG/CRDS reste déterminée selon les règles de droit commun applicables aux revenus d'activité (art. L. 136-1-1 et L. 136-2 CSS), y compris l'abattement d'assiette de 1,75 % dans la limite légale de 4 PASS lorsque ses conditions d'application sont réunies. Traitement DSN selon la documentation officielle Net-entreprises applicable à la PPV : (i) intégration à la rémunération brute non plafonnée dans le bloc S21.G00.51 (Rémunération), en renseignant la rubrique S21.G00.51.011 Type = 001 (Rémunération brute non plafonnée) et la rubrique S21.G00.51.013 Montant avec le montant correspondant de rémunération brute non plafonnée, incluant la fraction excédentaire selon la consigne Net-entreprises ; (ii) intégration de la part imposable à la rémunération nette fiscale — S21.G00.50.002 ; (iii) déclaration dans le bloc S21.G00.52 (Prime, gratification et indemnité), en renseignant la rubrique .001 Type avec le code 026, la rubrique .002 Montant avec le montant de la fraction excédentaire, et les rubriques .003 Date de début de la période de rattachement et .004 Date de fin de la période de rattachement, qui doivent être obligatoirement renseignées conformément aux consignes spécifiques PPV publiées par Net-entreprises (afin de permettre à la DGFiP de rattacher la prime au bon millésime fiscal). Cette fraction ne doit pas être incluse dans le montant déclaré comme PPV exonérée sous les types 904, 905 ou 906.

Rappel DSN — ne pas confondre

Le type de prime est renseigné dans le bloc individuel salarié S21.G00.52, rubrique .001, et qualifie la nature de la prime (ici 904, 905 ou 906). Les CTP URSSAF figurent dans le bloc agrégé de cotisation S21.G00.23 et portent les assiettes et montants de cotisations ou contributions. Les CTP applicables à la PPV sont ceux prévus par la grille URSSAF officielle : CTP 510 (déclaration du montant global de la PPV versée, y compris en cas de dépassement du plafond d'exonération), CTP 260 (CSG/CRDS lorsqu'elles sont dues), CTP 012 (forfait social 20 %), CTP 480 (forfait social 16 % lorsque les conditions de l'article L. 137-16 CSS sont remplies) et, pour la fraction excédentaire perdant l'exonération, les CTP de droit commun applicables aux cotisations réellement dues (sécurité sociale, chômage, etc.). Les CTP ne relèvent pas d'un choix éditeur : un logiciel de paie doit appliquer la grille URSSAF.

5. Impact de la PPV sur la RGDU 2026 (L. 241-13 CSS)

Prise en compte directe de la PPV dans la rémunération retenue pour la réduction générale, indépendamment de la CSG.

Voir le détail

5.1 Deux évolutions distinctes à ne pas confondre

Il faut distinguer deux évolutions ayant chacune leur date d'entrée en vigueur et leur fondement propres :

  • A. Prise en compte de la PPV dans la rémunération utilisée pour la réduction générale : applicable aux périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2025, issue de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 (loi de financement de la sécurité sociale pour 2025), article 18, modifiant l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale
  • B. Réforme structurelle de la réduction générale, dite réduction générale dégressive unique (RGDU), applicable depuis le 1er janvier 2026, qui fusionne au sein du dispositif unique de l'article L. 241-13 CSS la réduction générale « Fillon » historique, la réduction du taux maladie et la réduction du taux famille

L'intégration de la PPV dans la rémunération retenue n'est donc pas une nouveauté 2026 : elle est applicable aux périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2025. Ce qui est nouveau en 2026, c'est l'architecture unifiée de la réduction.

5.2 Prise en compte de la PPV dans la rémunération retenue

L'article L. 241-13 du CSS, dans sa rédaction consolidée applicable vérifiée au 18 octobre 2026, résulte notamment de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 (art. 18, intégration de la PPV dans la rémunération retenue pour la réduction générale depuis le 1er janvier 2025), de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 (LFSS 2026) instaurant la réduction générale dégressive unique (RGDU) applicable à compter du 1er janvier 2026, et de ses textes réglementaires d'application (notamment décret pris pour l'application de la RGDU), prévoit que la rémunération retenue pour le calcul de la réduction générale est majorée du montant de la prime de partage de la valeur mentionnée à l'article 1er de la loi n° 2022-1158, versée au salarié au titre de la période de référence.

Portée de la règle :

  • La prise en compte de la PPV est indépendante de son assujettissement ou non à la CSG/CRDS. Elle s'applique y compris lorsque la PPV est totalement exonérée au titre du régime renforcé 2024-2026
  • Elle s'applique dans toutes les situations : CSG due, CSG non due, affectation à un plan, régime renforcé compris
  • La PPV majore la rémunération retenue pour le calcul de la réduction générale dans les conditions prévues par l'article L. 241-13 CSS. Cette majoration est susceptible de diminuer le coefficient de réduction, voire de conduire à la perte du bénéfice de la réduction lorsque les conditions d'éligibilité ne sont plus remplies

Impact économique — à simuler avant versement

La PPV, même totalement exonérée en elle-même, est intégrée à la rémunération de référence utilisée pour la réduction générale et est susceptible de diminuer le montant de la réduction, voire de conduire à la perte de son bénéfice selon la rémunération du salarié. Pour un bénéficiaire proche du plafond d'éligibilité, le versement d'une PPV peut faire sortir le salarié du bénéfice de la réduction. L'impact doit être simulé avant toute décision de versement, en particulier dans les PME dont une part importante des effectifs est éligible à la réduction générale.

5.3 Conséquence pour le régime renforcé

Même dans la configuration la plus favorable (régime renforcé 2024-2026, entreprise < 50 salariés, salarié < 3 SMIC), la PPV est intégrée à la rémunération retenue pour le calcul de la réduction générale. L'affirmation d'un « impact nul » dans ce cas est erronée : la règle de L. 241-13 CSS est indépendante de l'assujettissement à la CSG/CRDS.

Aucun exemple chiffré n'est produit : les montants exacts dépendent de la rémunération individuelle, du SMIC applicable au 1er janvier 2026 retenu comme SMIC de référence pour la RGDU 2026 (ce SMIC de référence est figé au 1er janvier et ne suit pas automatiquement les revalorisations intervenant en cours d'année, conformément aux textes applicables à la RGDU) et de la nature de la rémunération. Attention à ne pas confondre ce SMIC de référence RGDU avec le SMIC utilisé pour l'appréciation du seuil de 3 SMIC du régime renforcé PPV (VI bis), qui obéit à ses propres règles (voir § 1.4). Chaque situation doit être simulée au cas par cas avec le SMIC de référence applicable.

6. Mise en place, bénéficiaires, modulation et congés assimilés

Accord ou DUE, dates possibles pour l'identification des bénéficiaires, critères limitatifs de modulation et absences assimilées à la présence effective.

Voir le détail

6.1 Voies de mise en place

  • Accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités de l'article L. 3312-5 du Code du travail (modalités de l'accord d'intéressement) : (1) convention ou accord collectif de travail ; (2) accord conclu entre l'employeur et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; (3) accord conclu au sein du comité social et économique ; (4) projet d'accord proposé par l'employeur et ratifié à la majorité des deux tiers du personnel. Lorsque l'entreprise comporte au moins une organisation syndicale représentative ou un CSE, cette dernière voie (ratification aux 2/3) n'est ouverte que si la demande de ratification est faite conjointement par l'employeur et une ou plusieurs OSR, ou par l'employeur et le CSE (art. L. 3312-5, I, 4° C. trav.)
  • Décision unilatérale de l'employeur (DUE). Obligation légale : lorsqu'un CSE existe dans l'entreprise, celui-ci doit être consulté préalablement à la décision, dans les conditions prévues par le Code du travail. Entreprise de moins de 11 salariés : en l'absence de CSE, l'employeur informe les salariés, par tout moyen, de sa décision de verser la PPV (règle issue de la doctrine administrative officielle relative à la PPV — BOSS / fiche URSSAF PPV). Sécurisation probatoire (bonne pratique, non érigée en condition de validité par un texte spécifique à la PPV) : conserver une preuve datée de la consultation du CSE (procès-verbal de la réunion, lorsqu'un PV est établi, ou tout autre document datant la consultation effective) ou de l'information donnée aux salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés permet de sécuriser le contrôle URSSAF

6.2 Détermination des bénéficiaires — date retenue par l'acte

L'acte de mise en place (accord ou DUE) détermine la date à laquelle il faut être titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise pour bénéficier de la PPV. Trois dates sont admises par la doctrine BOSS :

  • La date de versement de la prime
  • La date de dépôt de l'accord auprès de l'autorité administrative compétente, lorsque la PPV résulte d'un accord
  • La date de signature de la décision unilatérale de l'employeur, lorsque la PPV résulte d'une DUE

L'accord ou la décision unilatérale doit préciser la date retenue pour apprécier la présence du bénéficiaire, parmi les dates admises par les textes et la doctrine applicable.

6.3 Critères de modulation (III, 2° de l'art. 1er loi 2022-1158)

Les critères de modulation sont limitatifs :

  • La rémunération
  • Le niveau de classification
  • L'ancienneté dans l'entreprise
  • La durée de présence effective pendant l'année écoulée
  • La durée de travail prévue au contrat de travail

Tout autre critère (performance individuelle, résultats, qualité, absentéisme) est prohibé et expose au redressement URSSAF.

6.4 Congés assimilés à de la présence effective

Pour l'application du critère « durée de présence effective pendant l'année écoulée », l'article 1er, III, 2° de la loi n° 2022-1158 renvoie expressément aux congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail (articles L. 1225-1 et suivants). Sont assimilés à des périodes de présence effective tous les congés relevant de ce chapitre V, dont notamment :

  • Congé de maternité (L. 1225-17 et s. C. trav.)
  • Congé de paternité et d'accueil de l'enfant (L. 1225-35 et s. C. trav.)
  • Congé d'adoption (L. 1225-37 et s. C. trav.)
  • Congé parental d'éducation (L. 1225-47 et s. C. trav.)
  • Congé pour enfant malade (L. 1225-61 C. trav.)
  • Congé de présence parentale (L. 1225-62 C. trav.)
  • Absences liées aux dons de jours de repos au bénéfice d'un parent d'un enfant gravement malade ou décédé (L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 C. trav.)
  • Congé supplémentaire de naissance créé par la LFSS 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025) et codifié aux articles L. 1225-46-2 à L. 1225-46-7 du Code du travail, qui appartient également au chapitre V visé par la loi PPV

Cette énumération est donnée à titre pédagogique et n'est pas exhaustive : tout congé relevant du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail est, par renvoi de l'article 1er, III, 2°, assimilé à des périodes de présence effective pour l'application du critère de modulation de la PPV. Toute évolution ultérieure du chapitre V s'applique de plein droit.

Hors du renvoi légal spécifique à la PPV : le congé de deuil d'un enfant (L. 3142-1-1 C. trav.), les absences pour accident du travail et maladie professionnelle (L. 1226-7 C. trav.) ne figurent pas au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail et ne sont donc pas automatiquement couverts par le renvoi de l'article 1er, III, 2°. Aucune extension par analogie n'est opérée.

6.5 Principe de non-substitution (III, 3° de l'art. 1er loi 2022-1158)

La PPV ne peut se substituer :

  • À aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 CSS, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage
  • À des augmentations de rémunération ou à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise

7. DSN opérationnelle : types 904/905/906, CTP et rubriques .003/.004

Codes officiels du cahier technique DSN 2026, CTP URSSAF applicables, caractère obligatoire ou conditionnel des rubriques de rattachement.

Voir le détail

7.1 Types de prime DSN (bloc S21.G00.52, rubrique .001)

À retenir en une phrase — Le code DSN dépend du régime social et fiscal de la prime, pas du simple fait qu'elle soit placée ou non.

  • 904 → PPV exonérée socialement et non imposable.
  • 905 → PPV exonérée socialement et imposable.
  • 906 → PPV exonérée socialement, CSG/CRDS due et non imposable grâce au placement conforme.
  • 026 → fraction de PPV excédant le plafond d'exonération, selon la documentation Net-entreprises applicable.

Détail des trois codes PPV du cahier technique DSN 2026. Le code est déterminé par le régime CSG/CRDS et le régime fiscal applicables à la PPV, et non par le fait qu'elle soit ou non placée.

CodeLibelléSituation
904PPV exonérée socialement et non imposablePPV bénéficiant du régime renforcé 2024-2026 (VI bis) : exonération expresse de cotisations sociales, de CSG, de CRDS et d'impôt sur le revenu ; absence corrélative de forfait social (art. L. 137-15 CSS) et de taxe sur les salaires (art. 231 CGI) par articulation des assiettes. S'applique qu'il y ait ou non placement, le placement ne modifiant ni le régime social ni le régime fiscal déjà exonérés
905PPV exonérée socialement et imposablePPV hors régime renforcé versée directement au salarié : exonération de cotisations SS dans les plafonds (V), mais CSG/CRDS due et PPV imposable
906PPV exonérée socialement, soumise à CSG/CRDS et non imposablePPV hors régime renforcé affectée à un plan d'épargne dans les conditions du VI ter : CSG/CRDS due, mais exonération d'IR du fait du placement conforme

Ces libellés et affectations correspondent au cahier technique DSN 2026 publié par Net-entreprises, dans la version applicable vérifiée au 18 octobre 2026. Toute évolution du cahier technique (notamment via une version révisée en cours d'exercice) prévaudrait sur les mentions ci-dessus.

7.2 Tableau Situation ↔ Code type de prime (logique CSG/CRDS + IR + placement)

Le code DSN est déterminé par la combinaison du régime CSG/CRDS et du régime fiscal, non par le placement en tant que tel. Le placement d'une PPV déjà exonérée (régime renforcé) ne modifie ni la CSG/CRDS ni l'IR et ne fait pas basculer la prime en code 906.

SituationCSG/CRDSIRAffectation à un planCode S21.G00.52.001
CAS A — Régime renforcé + versement directExonéréeExonéréNon904
CAS B — Régime renforcé + placementExonéréeExonéréOui904
CAS C — Hors régime renforcé + versement directDueImposableNon905
CAS D — Hors régime renforcé + placement conforme au VI terDueExonéréOui906

Codes confirmés par le cahier technique DSN 2026 (bloc S21.G00.52, rubrique .001). Toute évolution du cahier technique en cours d'exercice prévaudrait sur ces mentions.

7.3 Structure complète du bloc S21.G00.52 (cahier technique DSN)

  • S21.G00.52.001 — Type de prime, gratification ou indemnité (904, 905, 906, 026, etc. selon la nature de la somme)
  • S21.G00.52.002 — Montant de la prime
  • S21.G00.52.003 — Date de début de la période de rattachement de la prime
  • S21.G00.52.004 — Date de fin de la période de rattachement de la prime
  • S21.G00.52.007 — Date de versement d'origine : rubrique conditionnelle, à renseigner uniquement lorsque les dates de versement de la PPV sont prévues dans l'accord ou la décision unilatérale de l'employeur et ne correspondent pas aux dates de la période de rattachement déclarée en S21.G00.52.003/.004, notamment en cas de retard de versement, conformément à la consigne spécifique Net-entreprises relative à la PPV. Cette rubrique n'est pas systématiquement obligatoire

La consigne spécifique PPV impose le renseignement des rubriques S21.G00.52.003 et S21.G00.52.004 pour les déclarations concernées de PPV sous les types 904, 905 et 906 ainsi que pour la fraction excédentaire déclarée sous le type 026 conformément à la consigne Net-entreprises. L'enjeu est de permettre à la DGFiP de rattacher la prime au bon millésime fiscal au titre du prélèvement à la source et des informations préremplies dans la déclaration de revenus du bénéficiaire. À noter que le type 026 n'est pas un code PPV exonéré : il reste le type utilisé pour la fraction excédentaire conformément à la documentation officielle.

Il convient donc de distinguer la règle générique du cahier technique DSN (rubriques pouvant être conditionnelles pour d'autres types de prime) et la consigne spécifique PPV publiée par Net-entreprises, qui prévaut pour les codes 904, 905 et 906. Cette consigne spécifique PPV doit être appliquée pour toute déclaration de PPV, indépendamment des règles de contrôle génériques du cahier technique.

7.4 Date de versement et période DSN — distinction

  • Date effective de versement : date à laquelle la somme est effectivement mise à disposition du salarié (virement, chèque, remise d'espèces). Critère juridique du régime applicable (notamment pour l'application du régime renforcé 2024-2026)
  • Mois de paie : mois sur le bulletin duquel la PPV est portée. Il correspond généralement au mois du versement, mais peut en diverger dans des situations de régularisation
  • Période d'emploi déclarée en DSN : période mensuelle à laquelle est rattachée la paie, selon la périodicité DSN mensuelle de droit commun
  • Dates de rattachement DSN de la prime (.003/.004) : période fonctionnelle à laquelle la prime se rapporte au titre du cahier technique

Ces dimensions ne se recouvrent pas nécessairement. La DSN ne constitue pas une condition d'exonération : les règles déclaratives ne modifient pas les règles d'assiette ou d'exonération fixées par la loi.

7.6 Montant net social

La PPV directement versée au salarié est prise en compte dans le montant net social selon les règles BOSS applicables. En revanche, la fraction de PPV directement affectée à un plan d'épargne dans les conditions légales (délai de 15 jours, plans mentionnés au I du décret n° 2024-644) n'est pas intégrée au montant net social. Le paramétrage du bulletin doit donc distinguer la PPV versée immédiatement de la PPV investie.

Ne pas confondre montant net social, net fiscal, net à payer et assiette CSG/CRDS : ce sont quatre notions distinctes aux périmètres propres, qui ne coïncident pas nécessairement.

7.5 CTP URSSAF (bloc S21.G00.23) — récapitulatif

  • CTP 510 — Prime de partage de la valeur : déclarer le montant global de la PPV versée au salarié, y compris lorsqu'une fraction de la prime excède le plafond annuel d'exonération. Le CTP 510 est à taux 0 %. Lorsque tout ou partie de la PPV est assujetti à des cotisations ou contributions, la fraction concernée est parallèlement déclarée sous les CTP de droit commun et/ou les CTP spécifiques applicables (ci-dessous)
  • CTP 260 — à utiliser pour déclarer la CSG/CRDS due sur tout montant de PPV non exonéré de CSG/CRDS. Cela vise notamment les PPV hors régime renforcé (scénarios 3 et 4 du tableau) ainsi que, le cas échéant, la fraction d'une PPV excédant le plafond annuel d'exonération de 3 000 € ou 6 000 €
  • CTP 012 — Forfait social au taux de principe 20 %, lorsque la PPV y est soumise (entreprise ≥ 250 salariés)
  • CTP 480 — Forfait social au taux réduit de 16 %, uniquement lorsque les conditions de l'article L. 137-16 du Code de la sécurité sociale sont effectivement remplies. Ces conditions exigent notamment qu'une part des sommes versées soit affectée à l'acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME)
  • CTP de droit commun (par exemple CTP 100 lorsque applicable, selon la grille URSSAF) : pour la fraction excédant le plafond annuel d'exonération, déclaration des cotisations et contributions sociales dues sur cette fraction, en complément de la déclaration du montant global au CTP 510

Hors régime renforcé, lorsque le forfait social est dû, son taux est en principe de 20 % (CTP 012). Lorsque la PPV est affectée à un plan d'épargne retraite d'entreprise remplissant les conditions prévues à l'article L. 137-16 CSS, le taux de 16 % peut s'appliquer (CTP 480). Les intitulés et le périmètre exact des CTP relèvent exclusivement de la grille URSSAF officielle applicable à l'exercice déclaratif concerné.

8. Compte à rebours au 31 décembre 2026 et contexte parlementaire

Fin du régime renforcé, PLF 2027 n° 3210 et PLFSS 2027 n° 3211 déposés le 1er octobre 2026.

Voir le détail

8.1 Fin du régime renforcé au 31 décembre 2026

Vérification au 18 octobre 2026 : aucune prolongation du VI bis au-delà du 31 décembre 2026 n'est en vigueur. Le régime renforcé temporaire issu de l'article 9 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 est applicable aux PPV versées jusqu'au 31 décembre 2026 inclus, dans les conditions prévues par la loi (VI bis de l'art. 1er loi 2022-1158). Une éventuelle prolongation suppose l'entrée en vigueur d'une nouvelle disposition législative. Tant qu'un tel texte n'est pas entré en vigueur, les employeurs doivent appliquer le droit actuellement applicable sans anticiper l'issue du PLFSS 2027 (voir § 8.2 ci-dessous).

⚠️ Attention paie — Pour sécuriser le régime renforcé 2024-2026, le versement doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2026. Un versement en janvier 2027 sort du régime, sauf entrée en vigueur d'une nouvelle disposition législative.

8.2 Contexte parlementaire PLFSS 2027 — vérifié au 18 octobre 2026

A. Droit positif au 18 octobre 2026. À droit constant, le régime renforcé du VI bis de l'article 1er de la loi n° 2022-1158, applicable aux entreprises de moins de 50 salariés pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC, reste applicable aux PPV versées jusqu'au 31 décembre 2026. Aucune mesure du PLFSS 2027 n'est à ce jour entrée en vigueur.

🚧 PROJET — NON APPLICABLE AUX PAIES 2026

B. Projet PLFSS 2027 n° 3211, article 7 (rédaction initialement déposée). Le PLFSS 2027 a été déposé à l'Assemblée nationale le 1er octobre 2026. Son article 7, dans sa rédaction initiale, propose notamment, sous réserve de l'examen parlementaire en cours, les mesures suivantes (PROJET — NON APPLICABLE AUX PAIES 2026) :

  • Nouveau 3° bis à l'article L. 242-1 du CSS : le texte initial introduirait, à compter de 2027, un nouveau plafond d'exclusion d'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre de la PPV, fixé par décret dans la limite d'un quinzième de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du CSS, cette limite étant doublée lorsque l'employeur remplit les conditions prévues au V de l'article 1er de la loi n° 2022-1158. Cette réforme modifierait substantiellement l'architecture sociale actuelle de la PPV. Son articulation définitive avec les plafonds légaux actuellement applicables (3 000 € / 6 000 € en 2026) devra être appréciée au regard du texte définitivement adopté ;
  • Modification de l'article L. 241-13 du CSS (réduction générale) : Projet 2027 — Le texte initial propose d'élargir la prise en compte actuellement spécifique à la PPV en prévoyant que, pour apprécier le niveau de rémunération ouvrant droit à la réduction générale, les revenus d'activité seraient majorés, dans des conditions et limites fixées par décret, des sommes versées par l'employeur au titre de l'épargne salariale ou du partage de la valeur de l'entreprise. Cette disposition relève du PLFSS 2027 et n'est pas applicable aux calculs 2026 ;
  • Réécriture de l'article L. 137-15 du CSS (forfait social) : le texte initial maintient, pour les sommes de PPV, l'exclusion du forfait social dans les entreprises de moins de 250 salariés ;
  • Modification du VI bis de l'article 1er de la loi n° 2022-1158 : remplacement de la date du 31 décembre 2026 par celle du 31 décembre 2027 (prolongation d'un an du régime renforcé) et suppression des mots « d'impôt sur le revenu ainsi que ». Dans le projet, cela conduirait à prolonger le régime social renforcé en 2027 sans maintenir sous la même forme l'exonération directe d'impôt sur le revenu actuellement attachée au VI bis ;
  • Entrée en vigueur : les dispositions ci-dessus sont, dans la rédaction initiale, prévues pour s'appliquer à compter du 1er janvier 2027.

C. Statut parlementaire au 18 octobre 2026.

  • Mercredi 14 octobre 2026 : la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté l'amendement AS354, déposé par le groupe Droite républicaine, supprimant la mesure du PLFSS 2027 qui prévoyait, par modification de l'article L. 241-13 du CSS, d'intégrer dans la rémunération retenue pour le calcul des allègements généraux de cotisations patronales les sommes versées au titre de l'épargne salariale et du partage de la valeur. L'exposé sommaire de l'amendement estime à environ 3,7 Md€ les recettes attendues de la mesure gouvernementale ainsi supprimée.
  • Jeudi 15 octobre 2026 : la commission des affaires sociales a rejeté la partie « recettes » du PLFSS 2027. Les travaux de la commission se sont poursuivis sur la partie « dépenses ».
  • Vendredi 16 octobre 2026 : au terme de ses travaux, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a rejeté l'ensemble du PLFSS 2027. Ce rejet en commission n'a toutefois pas pour effet d'arrêter la procédure législative : conformément à la procédure budgétaire, le texte sera examiné en séance publique dans sa version initiale déposée par le Gouvernement, et non dans un texte issu de la commission.
  • Du mardi 20 au lundi 26 octobre 2026 : examen en séance publique du PLFSS 2027 à l'Assemblée nationale, à partir du texte initial du Gouvernement.
  • Mardi 27 octobre 2026 : vote solennel prévu à l'Assemblée nationale, selon le calendrier parlementaire publié par celle-ci.

Rappel des délais constitutionnels (art. 47-1 de la Constitution). L'Assemblée nationale dispose d'un délai de 20 jours en première lecture pour se prononcer sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Si l'Assemblée n'a pas émis un vote dans ce délai, le Gouvernement saisit le Sénat, qui doit statuer dans un délai de 15 jours. Au total, si le Parlement n'a pas statué dans un délai de 50 jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance. Les 50 jours concernent donc le Parlement dans son ensemble, et non l'Assemblée nationale seule. Pour le PLFSS 2027, l'Assemblée nationale indique le 8 octobre 2026 comme point de départ des délais constitutionnels applicables à l'examen du PLFSS ; le projet avait été formellement déposé le 1er octobre 2026. Le délai de 20 jours applicable à l'Assemblée nationale expire ainsi le 27 octobre 2026 à minuit, date à laquelle est précisément prévu le vote solennel.

Portée juridique de ces votes. Un rejet en commission des affaires sociales ou l'adoption en commission d'un amendement ne constitue ni une adoption définitive par le Parlement, ni une promulgation, ni une entrée en vigueur. Le droit positif applicable au 18 octobre 2026 reste strictement inchangé. En particulier :

  • la mesure du PLFSS 2027 qui aurait étendu la majoration de l'assiette de la RGDU aux dispositifs d'épargne salariale et de partage de la valeur n'est pas en vigueur, et son rejet en commission ne la supprime pas définitivement puisque la séance publique sera saisie du texte initial du Gouvernement ;
  • la règle d'intégration de la PPV dans la rémunération retenue pour la réduction générale, applicable depuis le 1er janvier 2025 au titre de l'article L. 241-13 CSS modifié par l'article 18 de la LFSS 2025, demeure quant à elle pleinement applicable et n'est pas remise en cause ;
  • la prolongation du régime renforcé jusqu'au 31 décembre 2027 et la suppression de la mention de l'exonération d'impôt sur le revenu dans le VI bis évoquées au B. ci-dessus ne sont pas en vigueur.

Le PLF 2027 n° 3210 et le PLFSS 2027 n° 3211, tous deux déposés le 1er octobre 2026, suivent des calendriers parlementaires distincts. Au 18 octobre 2026, le PLF 2027 n° 3210 est examiné en séance publique à l'Assemblée nationale, et le PLFSS 2027 n° 3211 va être examiné en séance publique à compter du 20 octobre 2026. Dans les deux cas, les dispositions qui ne sont ni définitivement adoptées ni entrées en vigueur ne constituent pas le droit positif. Il convient de ne pas mélanger : droit positif, texte initial du Gouvernement, amendement déposé, amendement adopté en commission, texte de commission, texte adopté en séance publique, texte définitivement adopté et texte promulgué.

Date de versement critique

Salariés directement employés par l'entreprise : à droit positif vérifié au 18 octobre 2026, une PPV versée après le 31 décembre 2026 ne bénéficie plus du régime renforcé prévu au VI bis, sauf entrée en vigueur d'une nouvelle disposition législative.

Salariés intérimaires — décalage de versement par l'ETT : lorsqu'une PPV est attribuée aux intérimaires au titre d'une PPV mise en place par l'entreprise utilisatrice, l'ETT peut procéder au versement avec un décalage par rapport au versement effectué par l'entreprise utilisatrice. Pour une PPV 2026, ce versement décalé peut intervenir après le 31 décembre 2026 sans entraîner, du seul fait de ce décalage, la perte du régime renforcé dont la PPV peut bénéficier lorsque les conditions sont remplies au niveau de l'entreprise utilisatrice (doctrine BOSS, règles spécifiques aux ETT ; Ministère du Travail, fiche PPV). Cette règle spécifique ne concerne pas une PPV propre mise en place par l'ETT pour ses salariés, qui doit être versée au plus tard le 31 décembre 2026 pour bénéficier du régime renforcé (voir § 2.3).

8.3 Recommandation opérationnelle

Décider de la PPV 2026 avant fin novembre 2026, procéder au versement en décembre 2026 au plus tard, et ne pas conditionner le dispositif à une hypothétique prorogation 2027. Prévoir, le cas échéant, un dispositif distinct pour 2027 une fois les textes définitifs adoptés et publiés au Journal officiel.

Rédiger la note d'information salariés en distinguant droit en vigueur et annonces : toute formulation présentant la prorogation 2027 comme acquise expose à un risque de contestation ou de redressement.

Checklist opérationnelle PPV 2026

32 vérifications structurées en blocs thématiques, à dérouler avant toute validation de bulletin

A. Mise en place

1
Nombre de PPV distinctes attribuées sur l'année civile : maximum 2
2
Nombre de fractions pour chaque PPV : 1 versement par trimestre civil et par PPV (jusqu'à 8 versements/an si 2 PPV × 4 trimestres)
3
Acte juridique de mise en place : accord L. 3312-5 C. trav. ou DUE après consultation du CSE lorsqu'il existe. Entreprise de moins de 11 salariés : en l'absence de CSE, l'employeur informe les salariés, par tout moyen, de sa décision de verser la PPV (doctrine officielle PPV)
4
Date retenue par l'acte pour les bénéficiaires : date de versement, date de dépôt de l'accord, ou date de signature de la DUE
5
Critères de modulation : conformes aux cinq critères limitatifs du III, 2° de l'art. 1er loi 2022-1158
6
Périodes assimilées à présence effective : tous les congés relevant du chapitre V du titre II du livre II de la 1re partie du Code du travail, visé par l'art. 1er, III, 2° loi 2022-1158, dont notamment les congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, le congé supplémentaire de naissance (L. 1225-46-2 à L. 1225-46-7 C. trav.), le congé parental d'éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale et les absences liées aux dons de jours de repos relevant de ce chapitre
7
Principe de non-substitution (III, 3°) : pas de substitution à rémunération, augmentation ou prime existante

B. Plafonds

8
Plafond annuel global : 3 000 € ou 6 000 € par bénéficiaire et par année civile, toutes PPV additionnées
9
Conditions du plafond 6 000 € :
• Entreprise soumise à l'obligation légale de participation (en principe ≥ 50 salariés) : mise en œuvre d'un dispositif d'intéressement à la date de versement ou conclu au titre du même exercice que celui du versement (la participation obligatoire ne suffit pas à elle seule) ;
• Entreprise non soumise à l'obligation légale de participation (en principe < 50 salariés) : mise en œuvre d'un dispositif d'intéressement OU de participation mise en place volontairement à la date de versement ou conclu au titre du même exercice que celui du versement ;
• Associations et fondations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général (a et b du 1 des art. 200 et 238 bis CGI) ;
• ESAT, pour les travailleurs handicapés accueillis titulaires d'un contrat d'accompagnement par le travail (L. 243-4 CASF)

C. Régime du salarié

10
Effectif L. 130-1, I CSS : moyenne des effectifs mensuels de l'année civile précédente, niveau entreprise. Mécanisme du II non applicable
11
Seuil 3 SMIC : rémunération soumise à cotisations SS sur les douze mois précédant le mois de versement, SMIC moyen pondéré, prorata temps partiel et prorata présence

D. Régime social et fiscal

12
Cotisations sociales : exonération dans les plafonds, dans les quatre cas (V)
13
CSG/CRDS : exonération en régime renforcé (VI bis) ; sinon 9,2 % + 0,5 % sur 98,25 % dans la limite de 4 PASS, 100 % au-delà
14
Taxe sur les salaires : en régime renforcé, la PPV exonérée de CSG/CRDS est exclue de l'assiette correspondante de la taxe sur les salaires ; hors régime renforcé, la PPV entre dans l'assiette de cette taxe lorsque l'employeur en est redevable, sans application de la réduction d'assiette de 1,75 % prévue à L. 136-2, I CSS (non applicable à la taxe sur les salaires) et sous réserve du rapport d'assujettissement éventuel (art. 231 CGI)
15
Forfait social : la PPV est assimilée à l'intéressement pour l'application de l'article L. 137-15 CSS (art. 1er, V loi 2022-1158). Il en résulte une absence de forfait social dans les entreprises de moins de 250 salariés. À partir de 250 salariés, taux de principe 20 % → CTP 012, avec taux réduit 16 % → CTP 480 uniquement lorsqu'une affectation sur un plan d'épargne retraite d'entreprise remplit les conditions prévues à l'article L. 137-16 CSS
16
Impôt sur le revenu : exonération en régime renforcé (VI bis) ou en cas d'affectation à un plan (VI ter), imposition dans les autres cas
17
Revenu fiscal de référence :
• PPV exonérée d'impôt sur le revenu relevant du VI quater : incluse dans le RFR selon le mécanisme spécifique prévu par ce texte ;
• PPV imposable : prise en compte dans le RFR par l'intermédiaire du revenu imposable, selon les règles fiscales de droit commun (art. 1417, IV du CGI).

E. Épargne salariale et information du bénéficiaire

18
Placement (affectation à un plan) : PEE, PEI, PERCO lorsqu'il subsiste, PERECO et PERO sous les conditions propres à ce dernier (art. L. 224-25 CMF : PPV mentionnée au 2° de L. 224-2 CMF, nécessitant que l'entreprise ait mis en place un plan d'épargne retraite bénéficiant à tous les salariés). Délai 15 jours à compter de la réception, dans les conditions prévues au I du décret n° 2024-644, du document informant le bénéficiaire du montant attribué et dont il peut demander le versement. Absence de choix exprès : la PPV est versée directement au salarié ; elle n'est jamais investie par défaut. Après affectation : le bénéficiaire ne peut pas se rétracter, sous réserve des cas légaux de déblocage anticipé (BOSS, Épargne salariale, § 390)
19
Règlement du plan : avant toute affectation d'une PPV en 2026, vérifier que le règlement du plan prévoit expressément la possibilité d'affecter la PPV. La tolérance administrative permettant l'affectation avant modification du règlement a expiré pour les PPV versées après le 30 juin 2025 et n'est donc plus applicable en 2026. Vérifier également que le règlement prévoit l'abondement patronal et ses modalités lorsqu'un abondement de la PPV est envisagé
20
Compartiment d'affectation du plan : PEE/PEI/PERCO → la PPV affectée est assimilée à un versement volontaire et entre dans l'appréciation du plafond annuel de versements volontaires de 25 % de la rémunération annuelle brute applicable à ces plans (BOSS, Épargne salariale, § 400 ; art. L. 3332-10 C. trav. pour le PEE). PERECO/PERO → la PPV relève du 2° de l'article L. 224-2 du CMF, correspondant aux sommes issues de l'épargne salariale, et non du compartiment des versements volontaires prévu au 1° du même article
21
Fiche d'information salarié : si l'entreprise dispose d'un plan mentionné au I de l'article 1er du décret n° 2024-644 du 29 juin 2024, chaque somme versée au titre de la PPV fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie comportant les mentions prévues au II du même article (montant, CSG/CRDS, affectation, délai 15 jours) et, si la PPV est effectivement investie, les mentions obligatoires supplémentaires (délai négociables/exigibles, cas de déblocage anticipé)

F. Réduction générale 2026 (RGDU)

22
Impact RGDU 2026 : prise en compte de la PPV dans la rémunération retenue (L. 241-13 CSS), indépendamment de l'assujettissement CSG. Simuler avant versement

G. Paie et DSN

23
Bulletin de paie : la PPV doit obligatoirement apparaître sur le bulletin de paie du mois de son versement ; recommandé de la faire figurer sur une ligne spécifique compte tenu de son régime social et fiscal particulier. La fiche distincte prévue par le décret n° 2024-644, lorsqu'elle est obligatoire, constitue une obligation supplémentaire et ne se substitue pas à cette mention
24
Montant net social : la PPV directement versée au salarié est prise en compte dans le montant net social selon les règles BOSS applicables ; la fraction de PPV directement affectée à un plan d'épargne dans les conditions légales n'est pas intégrée au montant net social. Paramétrer le bulletin de paie pour distinguer la PPV versée immédiatement et la PPV investie. Ne pas confondre montant net social, net fiscal, net à payer et assiette CSG/CRDS
25
Type DSN S21.G00.52.001 : 904 si PPV exonérée socialement et non imposable (régime renforcé, avec ou sans placement) ; 905 si CSG/CRDS due et IR dû (hors régime renforcé, versement direct) ; 906 si CSG/CRDS due et IR exonéré (hors régime renforcé + placement VI ter)
26
CTP 510 (taux 0 %) : déclarer le montant global de la PPV versée au salarié (y compris la fraction excédant 3 000 € ou 6 000 €), conformément à la consigne Net-entreprises/URSSAF. Lorsque tout ou partie de la PPV est assujetti à des cotisations ou contributions, les montants concernés sont également déclarés sous les CTP correspondants : CTP 260 pour la CSG/CRDS, CTP 012 pour le forfait social à 20 % (le cas échéant CTP 480 pour le taux 16 %) et, pour la fraction excédentaire perdant l'exonération, les CTP de droit commun applicables (par exemple CTP 100 selon la situation). Exemple : PPV versée 7 000 € en entreprise < 50 sal. avec plafond 6 000 € → le CTP 510 porte 7 000 € (montant global), et les 1 000 € excédentaires alimentent parallèlement les CTP de droit commun des cotisations dues
27
CTP 260 : à utiliser pour déclarer la CSG/CRDS due sur tout montant de PPV non exonéré de CSG/CRDS. Cela vise notamment les PPV hors régime renforcé (scénarios 3 et 4 du tableau de synthèse) ainsi que, le cas échéant, la fraction d'une PPV excédant le plafond annuel d'exonération de 3 000 € ou 6 000 €, cette fraction perdant l'exonération PPV
28
CTP 012 (forfait social 20 %) et CTP 480 (forfait social 16 % si conditions de l'article L. 137-16 CSS remplies pour une PPV affectée à un plan d'épargne retraite d'entreprise éligible)
29
Fraction dépassant 3 000 € ou 6 000 € : intégration à la rémunération brute non plafonnée dans le bloc S21.G00.51 (Rémunération), en renseignant la rubrique .011 Type = 001 (Rémunération brute non plafonnée) et la rubrique .013 Montant avec le montant correspondant, incluant la fraction excédentaire selon la consigne Net-entreprises ; intégration de la part imposable à la rémunération nette fiscale (S21.G00.50.002) ; et déclaration dans le bloc S21.G00.52 (Prime, gratification et indemnité), rubrique .001 Type = 026, rubrique .002 Montant pour le montant de la fraction excédentaire, et rubriques .003 Date de début et .004 Date de fin de la période de rattachement, qui doivent être obligatoirement renseignées conformément aux consignes spécifiques PPV publiées par Net-entreprises. Cotisations et contributions sociales de droit commun. Ne pas intégrer cette fraction aux montants déclarés sous les types 904 / 905 / 906
30
Non-délégation du paiement de la PPV : l'entreprise ne peut pas déléguer le paiement de la PPV au teneur de compte ni au prestataire financier du plan (BOSS, Épargne salariale, § 770). Lorsque le bénéficiaire demande une affectation, l'employeur met en œuvre le circuit d'investissement prévu par le plan, après traitement en paie des prélèvements éventuellement dus. À vérifier dans le circuit paie / épargne salariale avant tout paramétrage de flux

H. Intérimaires et date de versement

31
Intérimaires — qualification de la PPV et plan d'affectation : distinguer la PPV propre mise en place par l'ETT pour ses salariés (effectif et conditions appréciés au niveau de l'ETT, versement au plus tard le 31/12/2026 pour le régime renforcé) et la PPV attribuée au titre d'une PPV mise en place par l'entreprise utilisatrice et versée par l'ETT (effectif et conditions appréciés au niveau de l'entreprise utilisatrice). Placement : un intérimaire bénéficiant d'une PPV décidée par l'entreprise utilisatrice ne peut affecter cette PPV qu'au plan d'épargne de son employeur, l'ETT, s'il en existe un, et non au plan de l'entreprise utilisatrice (BOSS, Épargne salariale, § 540)
32
Date de versement : pour les salariés directement employés et pour une PPV propre mise en place par l'ETT, versement effectif au plus tard le 31 décembre 2026 pour bénéficier du régime renforcé (VI bis de l'article 1er de la loi n° 2022-1158). Pour une PPV attribuée aux intérimaires au titre d'une PPV mise en place par l'entreprise utilisatrice, l'ETT peut procéder au versement avec un décalage par rapport au versement effectué par l'entreprise utilisatrice : ce versement décalé peut intervenir après le 31 décembre 2026 sans entraîner, du seul fait de ce décalage, la perte du régime renforcé dont la PPV peut bénéficier lorsque les conditions sont remplies au niveau de l'entreprise utilisatrice (doctrine BOSS, règles spécifiques aux ETT ; voir § 2.3)

Glossaire express

Dix acronymes clés en une phrase
  • PPV — Prime de partage de la valeur, dispositif issu de la loi n° 2022-1158 permettant à l'employeur de verser une prime exonérée dans les conditions légales.
  • DSN — Déclaration sociale nominative : déclaration mensuelle unique transmise par l'employeur aux organismes sociaux et fiscaux.
  • CTP — Code type de personnel : identifiant utilisé par l'URSSAF pour qualifier chaque assiette ou taux de cotisation en DSN.
  • CSG — Contribution sociale généralisée (9,2 % sur les revenus d'activité).
  • CRDS — Contribution au remboursement de la dette sociale (0,5 %).
  • PASS — Plafond annuel de la sécurité sociale, servant notamment de référence pour certaines limites et abattements.
  • PERECO — Plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (L. 224-14 CMF).
  • PERO — Plan d'épargne retraite d'entreprise obligatoire (L. 224-23 CMF).
  • ETT — Entreprise de travail temporaire ; l'entreprise utilisatrice (EU) est l'entreprise qui accueille l'intérimaire.
  • RGDU — Réduction générale dégressive unique, réduction de cotisations patronales sur bas salaires applicable depuis le 1er janvier 2026 (L. 241-13 CSS).

Sources officielles vérifiées

Au 18 octobre 2026 — regroupées par famille pour en faciliter l'audit

1. PASS et plafonds de la Sécurité sociale

  • BOSS — Communiqué du 16 octobre 2026 — Le plafond de la sécurité sociale augmentera de 1,74 % au 1er janvier 2027. Valeurs annoncées pour le 1er janvier 2027 : PASS annuel 48 900 €, PMSS 4 075 €, hausse +1,74 % ; arrêté de fixation annoncé avant la fin de l'année 2026 — BOSS — Actualités (rechercher le communiqué du 16 octobre 2026)
  • Arrêté du 22 décembre 2025 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2026 — JORF du 23 décembre 2025, texte n° 66, NOR CPPS2536168A — Légifrance — Arrêté du 22 décembre 2025
  • Arrêté fixant le plafond 2027 : à paraître avant la fin de l'année 2026 selon le communiqué BOSS du 16 octobre 2026 ; les valeurs définitivement applicables seront celles de l'arrêté publié au JORF.
  • CSS, articles D. 242-17, D. 242-18 et D. 242-19, Section 7 « Procédure de fixation du plafond des cotisations », contenant les trois articles et les formules de conversion annuelle, trimestrielle, mensuelle, par quinzaine, hebdomadaire, journalière et horaire — Légifrance — Section 7 Procédure de fixation du plafond (D. 242-17 à D. 242-19)
  • Commission des comptes de la Sécurité sociale (CCSS), rapport d'octobre 2026 — source de contexte confirmant la prévision cohérente avec le communiqué BOSS — securite-sociale.fr — Rapports CCSS
  • URSSAF — Plafonds de la Sécurité sociale, valeurs officielles 2026 (annuel 48 060 €, trimestriel 12 015 €, mensuel 4 005 €, quinzaine 2 003 €, hebdomadaire 924 €, journalier 220 €, horaire 30 €) — URSSAF — Plafonds de la Sécurité sociale

2. Prime de partage de la valeur — base légale

3. Cotisations, CSG/CRDS et forfait social

  • CSS, article L. 241-13, réduction générale dégressive unique (RGDU) applicable depuis le 1er janvier 2026 ; intégration de la PPV à la rémunération retenue — Légifrance — article L. 241-13 CSS (version applicable au 1er janvier 2026)
  • CSS, article D. 241-7, dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 juin 2026, fixant notamment la référence à trois fois le montant du SMIC applicable au 1er janvier 2026 et prévoyant que le « salaire minimum calculé pour un an » correspond au montant annuel brut applicable au 1er janvier 2026 (SMIC de référence RGDU figé au 1er janvier) — Légifrance — article D. 241-7 CSS (version en vigueur depuis le 15 juin 2026)
  • Décret n° 2026-509 du 12 juin 2026 relatif aux modalités d'application de la réduction générale dégressive unique prévue à l'article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale — Légifrance — Décret n° 2026-509 du 12 juin 2026
  • CSS, article L. 242-1, assiette des cotisations de sécurité sociale, version en vigueur — Légifrance — article L. 242-1 CSS
  • CSS, article L. 136-1-1, assiette de la CSG sur les revenus d'activité — Légifrance — article L. 136-1-1 CSS (version en vigueur depuis le 31 décembre 2025)
  • CSS, article L. 136-2, I, réduction d'assiette de 1,75 % applicable à la CSG/CRDS dans la limite de 4 PASS — Légifrance — article L. 136-2 CSS
  • CSS, article L. 137-15, forfait social — champ d'application et assiette (version en vigueur depuis le 1er septembre 2023) — Légifrance — article L. 137-15 CSS
  • CSS, article L. 137-16, taux du forfait social : 20 % de principe, 16 % pour les versements sur plans d'épargne retraite respectant la condition d'allocation d'actifs (PEA-PME) — Légifrance — article L. 137-16 CSS
  • CGI, article 1417, composition du revenu fiscal de référence (version en vigueur depuis le 1er juillet 2026) — Légifrance — article 1417 CGI
  • CGI, article 231, taxe sur les salaires : assiette assise sur les sommes entrant dans l'assiette de la CSG prévue à l'article L. 136-1 CSS, sans application de la réduction d'assiette de 1,75 % du I de L. 136-2 CSS (version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, modifiée par le décret n° 2026-562 du 29 juin 2026) — Légifrance — article 231 CGI (version en vigueur au 18 octobre 2026)
  • URSSAF, fiche officielle « La prime de partage de la valeur », règles générales d'exonération applicables à la PPV — URSSAF — Prime de partage de la valeur
  • URSSAF, fiche officielle « Le forfait social », taux 20 % (CTP 012) et taux réduit 16 % (CTP 480) applicable lorsque les conditions de l'article L. 137-16 CSS sont remplies — URSSAF — Le forfait social
  • URSSAF, Réduction générale de cotisations patronales (fiche officielle mise à jour en juillet 2026, confirmant notamment la prise en compte de la PPV depuis 2025 et l'architecture RGDU 2026) — URSSAF — Réduction générale de cotisations patronales
  • BOSS, rubrique Autres éléments de rémunération — Épargne salariale, doctrine opposable incluant la PPV, les règles ETT/entreprise utilisatrice et les règles opérationnelles d'affectation : §§ 270 (tolérance franchissement imprévisible du seuil 3 SMIC), 280 (non-majoration du seuil pour heures supplémentaires/complémentaires), 390 (versement direct en l'absence de choix dans les 15 jours et non-rétractabilité après affectation), 400 (PPV affectée à un PEE/PEI/PERCO assimilée à un versement volontaire — plafond 25 % de la rémunération annuelle brute), 540 (intérimaires : affectation sur le plan de l'ETT uniquement) et 770 (non-délégation du paiement au teneur de compte ou au prestataire financier du plan) — BOSS — Épargne salariale
  • BOSS, rubrique Règles d'assujettissement — Effectif, règles applicables aux dispositifs renvoyant au I de L. 130-1 CSS — BOSS — Effectif

4. Épargne salariale et retraite (PEE, PEI, PERCO lorsqu'il subsiste, PERECO, PERO)

5. DSN et doctrine administrative PPV

  • Net-entreprises, Comment déclarer la PPV en DSN, fiche pratique officielle (codes 904 / 905 / 906, rubriques S21.G00.52.003 et S21.G00.52.004) — Net-entreprises — Comment déclarer la PPV en DSN
  • Net-entreprises, Cahier technique DSN CT2026.1.2, référence technique DSN unique pour :
    • Bloc S21.G00.52 Prime, gratification et indemnité : .001 Type (904 / 905 / 906 selon le régime PPV ; 026 pour la fraction excédant le plafond conformément à la consigne spécifique) ; .002 Montant ; .003 Date de début de la période de rattachement ; .004 Date de fin de la période de rattachement ; .007 Date de versement d'origine (rubrique conditionnelle, à renseigner uniquement lorsque les dates de versement prévues dans l'accord ou la DUE ne correspondent pas aux dates de la période de rattachement — notamment en cas de retard de versement).
    • Bloc S21.G00.51 Rémunération : .011 Type = 001 (Rémunération brute non plafonnée) ; .013 Montant.
    • Bloc S21.G00.50 Versement : .002 Rémunération nette fiscale.
    Références vérifiées au 18 octobre 2026 sur le Cahier technique DSN 2026 applicable en production (CT2026.1.2) et sur les consignes spécifiques PPV de Net-entreprises. Toute maintenance ou évolution normative postérieure à la date de clôture de la présente note prévaut naturellement pour les périodes auxquelles elle devient applicable — Net-entreprises — Cahier technique DSN CT2026.1.2 (PDF)
  • Ministère du Travail, fiche officielle « La prime de partage de la valeur » (y compris règles intérimaires / ETT) — travail-emploi.gouv.fr — fiche PPV

6. Projets de lois de finances 2027 (non adoptés à la date de la note)

  • Assemblée nationale, PLF 2027 n° 3210, déposé le 1er octobre 2026, en cours d'examen — Assemblée nationale — PLF 2027
  • Assemblée nationale, PLFSS 2027 n° 3211, déposé le 1er octobre 2026 (point de départ des délais constitutionnels : 8 octobre 2026) ; projet rejeté en commission des affaires sociales le 16 octobre 2026 ; poursuite de la procédure parlementaire avec examen en séance publique à partir du 20 octobre 2026 à partir du texte initial du Gouvernement, vote solennel prévu le 27 octobre 2026 ; aucune mesure du PLFSS 2027 n'est applicable à la date de clôture de la présente note (PROJET — NON APPLICABLE AU 18 OCTOBRE 2026) — Assemblée nationale — Dossier législatif PLFSS 2027 (calendrier et travaux)
  • Assemblée nationale, Amendement AS354 (PLFSS 2027), déposé par le groupe Droite républicaine et adopté en commission des affaires sociales le 14 octobre 2026 ; suppression de la mesure du PLFSS 2027 qui prévoyait d'intégrer dans la rémunération retenue pour le calcul des allègements généraux de cotisations patronales les sommes versées au titre de l'épargne salariale et du partage de la valeur — Assemblée nationale — Amendement AS354 (PLFSS 2027, texte n° 3211)
  • Rejet du PLFSS 2027 en commission des affaires sociales (16 octobre 2026), compte rendu officiel de la commission confirmant le vote de rejet et la poursuite de la procédure en séance publique à partir du texte initial du Gouvernement — Assemblée nationale — Comptes rendus de la Commission des affaires sociales

Nos sponsors 2026

Partenaires du réseau
SBE RH ZenDSN Linc Paie&RH académie ALSACE RH MANAGEMENT Staff & Go IK avocat SideCare ZEN PAIE CONSULTING SBE RH ZenDSN Linc Paie&RH académie ALSACE RH MANAGEMENT Staff & Go IK avocat SideCare ZEN PAIE CONSULTING