Les décrets n° 2026-1016 et n° 2026-1017 du 2 novembre 2026 sont publiés au JORF du 3 novembre 2026. Ils fixent les modalités d'application de la réforme issue de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 (LFSS 2026) et des articles L. 161-22 à L. 161-22-1-4 du Code de la sécurité sociale. Le nouveau régime concerne, en principe, les assurés dont la première pension de vieillesse de base prend effet à compter du 1er janvier 2027, sous réserve des dispositions transitoires et des exceptions prévues notamment par l'article L. 161-22-1-2 du CSS. État du droit arrêté au 3 novembre 2026.
L'âge légal de départ à la retraite n'est pas identique pour toutes les générations. Le barème suivant doit être appliqué pour déterminer la tranche d'âge pertinente au regard des trois régimes de cumul emploi-retraite.
| Date de naissance de l'assuré | Âge légal de départ à la retraite |
|---|---|
| Entre le 1er septembre et le 31 décembre 1961 | 62 ans et 3 mois |
| En 1962 | 62 ans et 6 mois |
| En 1963 | 62 ans et 9 mois |
| En 1964 | 62 ans et 9 mois |
| Du 1er janvier au 31 mars 1965 | 62 ans et 9 mois |
| Du 1er avril au 31 décembre 1965 | 63 ans |
| En 1966 | 63 ans et 3 mois |
| En 1967 | 63 ans et 6 mois |
| En 1968 | 63 ans et 9 mois |
| À compter du 1er janvier 1969 | 64 ans |
⚠️ Ne pas confondre âge légal et âge du taux plein automatique. L'âge légal correspond à l'âge minimal de droit commun à partir duquel l'assuré peut demander sa retraite, sous réserve des dispositifs de départ anticipé. L'âge du taux plein automatique demeure fixé à 67 ans dans les situations de droit commun concernées.
Dans la présente newsletter, les expressions « avant l'âge légal » et « entre l'âge légal et 67 ans » doivent donc être appréciées en fonction de la date de naissance du salarié.
Réf. : article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 3 novembre 2026.
Nouveau régime applicable aux assurés dont la première pension de vieillesse de base prend effet à compter du 1er janvier 2027. JANVIER 2027
En principe, le nouveau régime concerne les assurés dont la première pension de vieillesse de base prend effet à compter du 1er janvier 2027. Lorsqu'une autre pension de vieillesse de base a déjà pris effet avant cette date, les anciennes règles peuvent continuer à s'appliquer, sous réserve notamment des situations particulières visées par les dispositions transitoires et par l'article L. 161-22-1-2 du CSS.
Réf. : article 102, XI de la LFSS 2026 ; dispositions transitoires applicables au 1er janvier 2027 ; art. L. 161-22-1-2 CSS pour certaines situations particulières.
Trois notions à distinguer : A. la cessation / rupture préalable d'activité ; B. la liquidation des pensions ; C. la reprise d'une activité après liquidation. Chaque notion répond à ses propres règles. Le décret n° 2026-1016 prévoit en outre certaines exceptions à la condition de cessation d'activité.
À compter de l'âge légal, en cas de reprise ou de poursuite d'une activité, le service de la pension de vieillesse de base est suspendu lorsque l'assuré n'a pas liquidé l'ensemble des pensions personnelles de vieillesse obligatoires auxquelles il peut prétendre, de base et complémentaires, françaises et, selon les cas, étrangères ou servies par des organisations internationales.
Exception : cette règle comporte notamment une exception lorsque certaines pensions ne peuvent pas encore être liquidées sans minoration.
Le décret n° 2026-1016 prévoit plusieurs dérogations à la condition de cessation d'activité ainsi que des règles particulières concernant la prise en compte de certains revenus. Sont notamment visées certaines activités artistiques, scientifiques ou accessoires, certaines activités de santé, certaines activités exercées dans des zones particulières, ainsi que d'autres situations expressément prévues par le CSS.
Les listes prévues par les articles R. 161-18 et R. 161-19 du CSS ne sont pas identiques : une vérification au cas par cas reste nécessaire. Réf. : R. 161-18 et R. 161-19 CSS ; décret n° 2026-1016 du 2 novembre 2026.
Revenus professionnels et de remplacement pris en compte selon les règles prévues par le CSS. VIGILANCE
Avant l'âge légal, notamment en cas de départ anticipé tel qu'une carrière longue, les revenus professionnels et revenus de remplacement pris en compte peuvent entraîner une réduction de la pension selon les règles prévues par le CSS. La pension peut, le cas échéant, être totalement suspendue si ces revenus atteignent ou dépassent son montant.
Pour les salariés, sont notamment visés les revenus professionnels entrant dans le champ défini réglementairement, notamment ceux assujettis à la CSG sur les revenus d'activité. Certains revenus de remplacement sont également pris en compte dans les conditions prévues par le décret.
Tous les revenus personnels du retraité n'entrent pas automatiquement dans le calcul.
Réf. : L. 161-22, III, A, 1° du CSS ; décret n° 2026-1016 du 2 novembre 2026.
Cumul intégral jusqu'au seuil ; au-delà, pension réduite de 50 % du dépassement. CHIFFRE CLÉ
Entre l'âge légal de départ à la retraite et 67 ans, le cumul est possible sans réduction de pension tant que les revenus pris en compte n'excèdent pas 7 000 € par année civile en 2027. Au-delà, la pension est réduite à hauteur de 50 % du dépassement, selon les modalités prévues par les textes.
Le seuil est revalorisé au 1er janvier de chaque année selon l'évolution du plafond annuel de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par le décret.
Il s'agit d'un seuil annuel, non d'un seuil mensuel.
Réf. : L. 161-22, III, A, 2° du CSS ; décret n° 2026-1017 du 2 novembre 2026.
Cumul intégral sous réserve des conditions générales. Nouvelle pension de base, ancien plafond de 5 % du PASS supprimé. OPPORTUNITÉ
À compter de 67 ans, sous réserve du respect des conditions générales prévues par les textes, le cumul emploi-retraite peut devenir intégral, sans écrêtement lié au montant des revenus d'activité.
Sous l'ancien dispositif, le montant annuel de la nouvelle pension de base issue du cumul emploi-retraite était plafonné à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). La réforme supprime ce plafond de montant pour les situations relevant du nouveau régime.
Après liquidation de la seconde pension de vieillesse, aucun nouveau droit ne peut, en principe, être acquis dans un régime de retraite de base, sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 161-22-1-2 du CSS.
Réf. : L. 161-22, III, A, 3° du CSS (cumul à partir de 67 ans) ; article L. 161-22-1-1 du CSS (nouvelle pension de base) ; article L. 161-22-1-2 du CSS (dérogations).
Les règles relatives à la nouvelle pension de base sont fixées par le Code de la sécurité sociale. Les régimes complémentaires obligatoires, notamment Agirc-Arrco, restent soumis à leurs propres dispositions.
Les incidences exactes en retraite complémentaire doivent être appréciées au regard des règles Agirc-Arrco applicables au départ concerné.
Réforme législative LFSS 2026, précisée par les textes réglementaires. SIMPLIFICATION
Pour les pensions relevant du nouveau régime, la réforme supprime l'ancien délai de six mois qui limitait la reprise d'activité chez le dernier employeur. Sous réserve du respect des autres conditions du cumul emploi-retraite, la reprise peut intervenir sans ce délai.
La suppression résulte de la réforme législative LFSS 2026, précisée dans son application par les textes réglementaires du 2 novembre 2026.
Lorsque le précédent contrat de travail a été rompu dans le cadre du départ en retraite, la reprise d'activité chez l'ancien employeur donne lieu à la conclusion d'un nouveau contrat de travail. L'avenant n'est envisageable que dans les situations où le contrat initial n'a pas été rompu.
Réf. : L. 161-22 CSS ; LFSS 2026 (article 102) ; décrets n° 2026-1016 et n° 2026-1017 du 2 novembre 2026.
Cotisations de droit commun, rubrique DSN dédiée S21.G00.30.023. PAIE / DSN
Pour un salarié en situation de cumul emploi-retraite, la rubrique S21.G00.30.023 « Cumul emploi retraite » doit être renseignée conformément au cahier technique DSN 2027.1. Pour une situation de cumul, la valeur 03 – Oui est utilisée.
Cette information permet d'identifier explicitement la situation de cumul emploi-retraite dans la DSN mensuelle.
La réforme ne crée pas, à elle seule, une exonération spécifique de cotisations sociales pour les salariés en cumul emploi-retraite. Les cotisations dues au titre du contrat de travail sont déterminées selon les règles de droit commun applicables à la situation du salarié et de l'employeur.
Pour la retraite complémentaire, se référer aux règles Agirc-Arrco applicables au départ concerné.
La reprise d'activité implique également de vérifier l'affiliation du salarié aux dispositifs collectifs de santé et de prévoyance applicables au nouveau contrat. La portabilité ne doit être évoquée que lorsque ses conditions légales sont effectivement réunies ; elle n'est pas automatique en cas de départ en retraite.
Réf. : cahier technique DSN 2027.1 (Net-entreprises) ; L. 161-22 du CSS.
Cartographie des départs, procédures internes, paramétrage DSN. ACTION
État du droit et dernière vérification : 3 novembre 2026.